V. Canon 1476, g
250 de l'administration des biens du chapitre.
tretien convenable, il reste du superflu, ce superflu doit être donné aux pauvres, ou aux œuvres pies et charitables 2.
Art. 807. — Quand un chanoine vient à mourir et qu'un autre lui succède, les revenus annuels du bénéfice canonial sont partagés selon la durée du temps où chacun d'eux a desservi le bénéfice canonial, sauf disposition contraire en vertu de la coutume légitime, ou des statuts du chapitre 3.
Art. 808. — Pendant la vacance du bénéfice canonial, les revenus du bénéfice sont appliqués pour la moitié à augmenter le capital du bénéfice et pour l'autre moitié à l'entretien de l'église cathédrale, sauf la coutume, là où elle existe légitimement, en vertu de laquelle tous les revenus des bénéfices canoniaux vacants sont appliqués aux besoins généraux du diocèse 4. Art. 809. — Le chanoine, s'il jouit de l'usage d'une maison canoniale, appartenant au bénéfice canonial, doit, sur les revenus du bénéfice, pourvoir aux réparations ordinaires et à l'entretien de la dite maison canoniale 5.
Les dépenses pour les réparations extraordinaires sont à la charge de ceux auxquels incombe, d'après le droit, le soin de réparer et d'entretenir l'église cathédrale, sauf dispositions en sens contraire, résultant de la charte de fondation de la prébende, ou de conventions spéciales, ou d'une coutume canoniquement établie6.
Art. 810. — Si un bénéfice canonial possède un immeuble, et que cet immeuble soit loué, le chanoine titulaire ne peut pas percevoir les revenus anticipés de la location au delà de six mois, afin d'éviter tout dommage possible au détriment de son successeur, en cas 'de changement du titulaire de la prébende 7.
Art. 811 Si les bénéfices canoniaux ont des revenus
inégaux, l'échange des prébendes canoniales ne peut