‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 27 sur 863 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la promulgation des lois ecclésiastiques.

Art. 25. — Les lois ecclésiastiques n'ont d'effet qu'à partir du moment où elles sont promulguées l.

Art. 26. — En règle générale, les lois portées par le Saint-Siège, sont promulguées par le seul fait de leur insertion dans les Acta Apostolicœ Sedis, organe officiel du Saint-Siège, à moins que, pour un cas particulier , le Saint-Siège n'ait choisi un autre mode de promulgation 2.

T ne loi, ainsi promulguée par son insertion dans les Acta Apostolicœ Sedis n'obtient son effet juridique qu'après trois mois écoulés à partir du jour indiqué sur le fascicule des Acta, où est insérée ladite loi3.

Fait exception à cette règle toute loi, qui, dans son texte même, porte la déclaration d'une durée, ou plu-;

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