‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 28 sur 863 · S. C. Rit. 15 janvier 1. V. Canon · texte numérisé non relu

S. C. Rit. 15 janvier 1. V. Canon

1*97, (dans la collect. auth., 2. V. Canon 9. n. 39;ro V. Canon 9.

longue, ou moins longue, que les trois mois indiqués, et pendant lesquels elle n'oblige pas encore1.

Art. 27. - - Les lois générales de l'Église, contenues dans le code de droit canonique, ont été promulguées par le Pape Benoît XV, le jour de la Pentecôte 27 mai 1 *M 7. et rendues obligatoires pour toute l'Église à partir du jour de la Pentecôte 19 mai 1918 5.

Art. 28. — La promulgation officielle des lois ecclésiastiques, par leur insertion dans les Acta Apostolicœ Sedis, bien que donnant par elle-même à ces lois toute leur force executive, est cependant dans la pratique insuffisante pour leur diffusion et leur observance, si elle irest suivie ensuite de leur vulgarisation par l'autorité des prélats, placés à la tête des diocèses et des instituts religieux.

C'esl pourquoi il serait très à souhaiter que les actes du Saint-Siège, avant force de loi dans chaque diocèse, M>it comme lois de droit commun pour l'Église universelle, soit comme lois particulières au diocèse, fussent insérés dans la Partie officielle du Bulletin Diocésain, ou de la Semaine Religieuse, organe de l'autorité épiscopale :

I Avec '<• texte latin pour tous les actes du Saint-

- Avec la traduction française, authentiquée par l'Ordinaire, pour tous les actes qui doivent être portés à la connaissance des fidèles;

livec l'indication du jour, à partir duquel ces actes du Saint-Siège obtiennent force de loi dans le diocèse.

II conviendrait que le vicaire général, ou le chancelier, ou le professeur de droit canonique du grand

éminaire, ou toul autre prêtre, apte à ce genre de travail, en fût chargé par l'autorité diocésaine.

Jl /r11' égalemem désirable (|u'une semblable pu- 1,10,1 fui faite dans chaque institut religieux de quelque importance, soif d'hommes, soil de femmes.

sima Mater Ecclesia, Il mai ■ Hl von \ \ . Promdt |'.|7.

Une publication de ce genre offre de nombreux avantages.

1° Elle est le seul moyen d'assurer dans le diocèse, ou l'institut religieux, la connaissance exacte et complète des lois ecclésiastiques, qui le régissent.

2° Elle met entre les mains de tous les curés, recteurs des églises, et supérieurs locaux des instituts religieux, une collection complète des actes du Saint-Siège, nécessaires à la bonne réglementation de la vie des clercs, des religieux et des fidèles, et au bon exercice du ministère pastoral.

3° Conservée obligatoirement dans chaque paroisse, dans tous les établissements religieux, scolaires et charitables, elle facilite à l'autorité épiscopale, et à celle des supérieurs religieux, le maintien de la discipline ecclésiastique par des renvois opportuns au texte même des documents Apostoliques;

4° Elle enrichit ces établissements d'une collection précieuse, qui peut tenir lieu des Acta Apostolicae Scdis9 pour toutes les paroisses et maisons religieuses, qui ne sont pas abonnées à la revue officielle du Saint- Siège.

Art. 29. — L'insertion des décrets de la Sacrée Congrégation des Rites, dans la collection authentique des décrets de cette Congrégation publiée par elle, leur donne le caractère d'authenticité nécessaire pour qu'ils aient force de loi.

Les décrets de la Sacrée Congrégation des Rites, antérieurs à la collection authentique des décrets de cette Congrégation et qui ne se trouvent pas dans ladite collection, sonl abrogés 6.

Pour les décrets de cette même Congrégation, postérieurs à Tédit ion de ladite collection authentique, leur insertion dans les Acta Apostolicae Sedis leur donne force de loi, comme il a été dit ci-dessus, article 26.

Art. 30. — Les ordonnances et actes, portés par l'autorité épiscopale pour tout le diocèse, sont canonique-

f>. V. Décret, cm tête de la fï-vricr 1898. collection authentique, du 16

ment promulgués selon le mode choisi et déterminé par

eveque.

D'ordinaire, en France, les actes épiscopaux sont caaoniquement promulgués par le seul fait de leur insertion dans la partie officielle du Bulletin Diocésain, ou de la Semaine Religieuse, organe de l'autorité épiscopale ; ei deviennent obligatoires dans le diocèse à partir du jour de la publication du bulletin où ils se trouvent insérés, sauf disposition en sens contraire prise par l'évêque et indiquée dans le texte de l'ordonnance épiscopale ' .

Art. 31. — Dans tous les instituts religieux, les lois ei actes de l'autorité législative, propre à ces instituts, celle des supérieurs, ou celle des chapitres, sont promulgués conformément au mode prescrit par les constitutions ou l'usage.

Page 1