DES RAPPORTS DU CHAPITRE
4° d'accomplir toutes les fonctions paroissiales, ainsi qu'il est dit ci-dessous, article 922 5 ;
5° d'accomplir tout ce qui concerne les funérailles et services anniversaires pour les défunts ; sauf en ce qui concerne les chanoines titulaires, ou honoraires et les bénéficiers du chapitre, décédés 6 ;
6° d'accomplir toutes les fonctions du culte, même celles qui ne sont pas réputées strictement paroissiales, comme les saluts, bénédictions du Saint-Sacrement, pourvu que ces fonctions du culte n'empêchent pas le service de la récitation chorale et que le chapitre, de son côté, ne fasse pas les mêmes fonctions 7 ;
7° de percevoir toutes les quêtes et aumônes devant être ensuite appliquées pour le bien des œuvres paroissiales ; de les administrer librement, conformément à l'intention des donateurs8.
Il appartient au chapitre :
1° de régler tout ce qui concerne la garde de la Sainte Réserve. Il y aura une double clef du tabernacle, où est renfermée la Sainte Réserve, dont l'une sera au pouvoir du chapitre et l'autre au pouvoir du curé 9 ;
2° de veiller à ce que toutes les fonctions du culte divin, accomplies par le curé dans l'église cathédrale, le soient conformément aux lois liturgiques 10.
3° Le maintien et la conservation de l'église cathédrale, et l'administration des biens et fondations pieuses y afférant, sont du ressort du chapitre 11.
Art. 826. — Le curé doit avoir grand soin, en réglant les fonctions du culte et les cérémonies nécessitées par les besoins de la paroisse, de ne gêner en rien la messe capitulaire et la récitation chorale de l'office divin.
Le chapitre, de son côté, ne doit gêner en rien le fonctionnement des offices paroissiaux, ni paralyser les droit- (Je la charge paroissiale.