‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 271 sur 863 · AVEC LA PERSONNE ETABLIE DANS LA CATHEDRALE · texte numérisé non relu

AVEC LA PERSONNE ETABLIE DANS LA CATHEDRALE

Il appartient au curé :

1° d'appliquer la messe pro populo 2 ;

2° de prêcher aux fidèles et de donner l'enseignement catéchétique, conformément aux prescriptions canoniques concernant les paroisses3 ;

3° de prendre soin des registres paroissiaux et d'en fournir des extraits à qui de droit 4 ;

très clairement indiquée dans les canons 402 et 471 du code de droit canonique

a) La paroisse de la cathédrale ne peut être confiée juridiquement au chapitre que par une intervention positive et formelle de l'autorité Apostolique. De simples conventions passées entre le chapitre et la paroisse, fussentelles même corroborées par l'autorité de l'évêque, Ordinaire du lieu, ne suffisent pas pour établir juridiquement cette situation canonique. (V.

canon 452. ^ 1 et can. 1423,

b) Il n'y n pas alors de curé de la cathédrale à proprement parler, mais un vicaire paroissial, choisi et présenté par le chapitre, et, sur l'élection et présentation du chapitre, institué par IVvêque.

c) Dans ce cas, il n'y a pas conflit possible entre le chapitre et son vicaire, puisque ce dernier doit, en tout et pour tout, tant au spirituel qu'au temporel, exécuter les ordres du chapitre pour tout ce qui concerne l'administration de la paroisse, sauf recours à l'évêque. si le chapitre ordonnait quelque chose, contraire aux canons, pour l'administration de la paroisse.

d) Dans cette hypothèse, le

chapitre peut présenter à l'évêque pour vicaire, soit un chanoine, soit un prêtre, pris en dehors du chapitre.

e) Enfin, le chapitre peut toujours, nonobstant le vouloir de l'évêque, relever de ses fonctions son vicaire et en présenter un autre à l'institution épiscopale.

f) Dans cette seconde hypothèse, le titre et les fonctions d'archiprêtre-doyen ne reviendraient pas au vicaire, mais à la première dignité du chapitre.

Il faut enfin noter, que si le nouveau droit n'a formulé dans ses canons que les deux hypothèses ci-dessus énoncées constituant des positions nettes et bien tranchées, il admet cependant des variantes entre les deux systèmes, à titre de convention particulière :

Si ccclcsia cathedralis simul sit parœcialh, relationcs iuridtCSf. iutcr capitvlum et parochum reguntur normi» qvue se- <l>nitiir, iiisi aluni ferat aut .Scdïs Apostolicœ induit um, aut narticularû conventio in crec-

l'iDiir parrvc'tve inita et a !<>ri Ordinario légitime probata.

(Canon U5, s 1.)

Page 1