CHAPITRE XIV
Des chanoines honoraires.
Art. 829. — L'évêque seul, à l'exclusion du vicaire général et du vicaire capitulaire, peut, après avoir pris l'avis du chapitre, nommer des chanoines honoraires. Il usera de ce droil rarement et avec précaution l.
Régulièrement; il ne doit pas y avoir de cérémonie d'installation pour les chanoines honoraires, qui sont