DES CHANOINES HONORAIRES
institués par simples lettres patentes épiscopales. Voir au Formulaire f le n° xxi2.
Art. 830. — Les chanoines honoraires peuvent être choisis soit parmi les prêtres séculiers du diocèse, soit parmi les prêtres séculiers étrangers au diocèse3.
Dans ce dernier cas, outre l'avis préalable de son chapitre, l'évêque doit obtenir, sous peine de nullité de la nomination, le consentement de l'Ordinaire qui a sous sa juridiction le prêtre qu'il veut nommer chanoine honoraire. L'évêque doit également donner au dit Ordinaire connaissance des privilèges attachés au titre de chanoine honoraire 4.
Art. 831. — Les chanoines honoraires, étrangers au diocèse, ne peuvent pas dépasser, en nombre, les deux tiers des chanoines titulaires5.
Art. 832. — Les chanoines honoraires peuvent porter le costume et les insignes du canonicat dans toutes les églises et oratoires situés sur le territoire du diocèse 6.
Us ont en outre droit à une stalle dans le chœur de l'église cathédrale '. Mais ils ne jouissent d'aucuns des droits inhérents aux fonctions de chanoine titulaire et indiqués ci-dessus, dans les articles 569, 570, 792, 793, MM., 802 et 803.
En dehors du diocèse, les chanoines honoraires ne peuvent pas porter le costume et les insignes du canonicat 8.
Us le pourraient cependant, s'ils accompagnaient
l'évêque qui les a nommés, en dehors du diocèse, ou
b'Us représentaient le dit évêque, ou son chapitre, dans
un concile provincial, ou national, ou dans une so-
ermite .
. En franco, dans la plupart des diocèses, existe la coutume d'installer les chanoines honoraires par une cérémonie <\c tous points semblable à celle de l'installation
hanoinec titulaires. Cotte coutume, il faut bien l'avouer, 0x1 peu conforme an droit, qui
■• la cérémonie d'instal-
lation pour la prise de possession des bénéfices. Voir à ce sujet ci-dessus, l'article 304.