V. Canon 423 et 424. par le Saint-Siège, ajouter à
2. V. Canon 425, § 1. la récitation de la profession ">. V. Canon 42.*\ § 2. — En de foi celle du serment anti-
verhi du décret du S. Office. moderniste. (V. au Formithii-
en date du 22 mars 1918, les r», le n° n.) consulteurs diocésains doivent i. V. Canon 126, §§ 1 et 2.
jusqu'à nouvel ordre, intimé 5. Y. Canon (26, 5; 3.
260 de l'élection du vicaire capitulaire
tent en fonctions jusqu'à l'arrivée du nouvel évêque, qui, dans les six mois, à partir de la prise de possession du siège, doit pourvoir au renouvellement des consulteurs, si leur triennat est achevé G.
Si, pendant la vacance du siège épiscopal, un des consulteurs vient à mourir, ou est obligé de résigner ses fonctions, le vicaire capitulaire en nomme un autre, choisi avec le consentement des autres consulteurs. Après l'arrivée du nouvel évêque, il devra, pour être maintenu dans l'exercice de ses fonctions, obtenir l'agrément du prélat '.
Art. 837. — Pendant la durée de leur charge, les consulteurs diocésains ne doivent pas être changés sans un juste motif, et ce changement ne peut être fait par l 'évêque qu'après avoir pris au préalable l'avis des autres consulteurs 8.
Art. 838. — L'assemblée des consulteurs diocésains remplace auprès de l 'évêque le chapitre des chanoines de l'église cathédrale. C'est pourquoi tous les droits et devoirs, définis par les canons en ce qui concerne les chanoines comme conseillers de l 'évêque pour le gouvernement du diocèse, soit pendant l'occupation du siège épiscopal, soit durant la vacance du dit siège, s'appliquent de plein droit, dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions, aux consulteurs diocésains9.