‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 276 sur 863 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Des consulteurs diocésains.

Art. 833. — Dans les diocèses où l'on n'a pas encore pu constituer, ou rétablir le chapitre des chanoines de l'église cathédrale, l'évêque, sauf le cas de prescriptions spéciales données par le Saint-Siège, doit nommer des consulteurs diocésains, pris parmi les prêtres, recommandables pour leur piété, Tinté» rite de leurs mœurs, leur doctrine et leur prudence l.

Art. 834. — Les consulteurs diocésains doivent être au nombre d'au moins six, et dans les diocèses où il n'y a qu'un petit nombre de prêtres, d'au moins quatre, tous domiciliés dans la ville épiscopale, ou les lieux l'avoisinant 2.

Art. 835. — Avant d'entrer en fonctions, ils prêteront le serment de remplir fidèlement leur office sans aucune acception de personnes. Voir au Formulaire, le n° xxxi 3.

Art. 836. — L'office de consulteur diocésain est triennal. Après les trois ans écoulés, l'évêque en substitue d'autres, ou confirme les précédents pour un nouveau triennat 4.

Pendant la durée du triennat, si l'un des consulteurs diocésains vient à mourir, ou est obligé de résigner ses fonctions, l'évêque en nommera un autre, après avoir pris l'avis préalable des autres consulteurs, et celui-ci achèvera le triennal interrompu par la mort ou le retrait du consulteur qu'il remplace5.

Le renouvellement des consulteurs se fait pour tous ensemble tous les trois ans. Si, pendant le triennat, le siège épiscopal vient à être vacant, les consulteurs res-

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