PENDANT LA VACANCE DU SIEGE
privation du siège épiscopal canoniquement intimée à l'évêque par le Pontife Romain l.
Si l'évêque est transféré à un autre siège épiscopal, le siège qu'il quitte n'est vacant qu'à partir du jour où il prend possession de son nouveau siège2.
Art. 840. — Immédiatement après la mort de l'évêque, le premier dignitaire du chapitre doit faire connaître sans retard au Saint-Siège le décès du prélat3.
Art. 841. — A partir du jour de la vacance du siège, le gouvernement est dévolu au chapitre, pourvu cependant que le Saint-Siège n'ait pas institué un administrateur Apostolique du siège vacant, ou n'ait pourvu d'une façon quelconque au gouvernement du diocèse4.
Art. 842. — Le chapitre de l'église cathédrale, dans les huit jours qui suivent la notification de la vacance du siège épiscopal, doit élire un vicaire capitulaire, qui, au nom du chapitre, gouverne le diocèse s.
Art. 843. — Si le chapitre de l'église cathédrale, dans l'espace de temps indiqué ci-dessus, article 842, n'a pas, pour un motif quelconque, nommé son vicaire capitulaire, la nomination du dit vicaire capitulaire est dévolue à l'archevêque métropolitain, ou en cas de la vacance du siège métropolitain, au plus ancien des évêques de la province ecclésiastique 6.
Art. 844. — Au sujet de l'élection d'un vicaire capitulaire par le chapitre de l'église cathédrale, au cas où ni l'évêque ni aucun de ses délégués ne se trouve dans les conditions voulues pour gouverner le diocèse, voir ci-dessus, l'article 529. Mais il est à noter que, dans ce cas extraordinaire et fort rare, aucun laps de temps n'est fixé par les canons pour l'exercice du droit d'élection par le chapitre 7.
Art. 845. — L'élection du vicaire capitulaire par les chanoines du chapitre fie l'église cathédrale est une