‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 280 sur 863 · V. Canon 431, § 1. 7. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 431, § 1. 7. V. Canon

268 DE l'élection du vicaire capitulaire

élection strictement canonique, qui, par conséquent, doit être faite en observant toutes les règles des élections canoniques relatées ci-dessus, livre III, chapitre xi, articles 307-340, sans préjudice des règles spéciales portées par les canons pour cette élection et relatées au présent chapitre.

Art. 846. — Le chapitre de l'église cathédrale ne peut élire qu'un seul vicaire capitulaire, nonobstant toute coutume contraire, même immémoriale.

Serait donc nulle de plein droit, et par le fait même, l'élection d'un second ou d'un troisième vicaire capitulaire, ou encore l'élection simultanée de deux ou trois vicaires capitulaires 8.

Art. 847. — Pour être éligible à la charge de vicaire capitulaire, pendant la vacance du siège, cinq conditions sont requises par les saints canons, dont les trois premières sont requises pour que l'élection soit valide, et les deux dernières pour que l'élection soit licite.

Les trois premières conditions requises pour la validité de l'élection sont :

1° le caractère sacerdotal ;

2° l'âge de trente ans accomplis ;

3° n'être pas présenté, ou nommé, c'est-à-dire proposé au Saint-Siège par une autorité ecclésiastique, ou civile, pour l'obtention du siège actuellement vacant.

Les conditions requises pour la régularité de l'élection sont :

1° que l'élu soit docteur, ou licencié en théologie, ou en droit canonique ; ou, pour le moins, versé dans ces •nces ;

2° que l'élu soit un prêtre recommandable par l'intégrité* de ses mœurs, sa piété, sa saine doctrine et sa prudence \

Art. 848. - Si les conditions, requises à la validité de l'élection, n'étaient pas observées, le métropolitain, ou, en cas de vacance du siège métropolitain, le plus ancien évêque suffragant de la province, pourrait, dans

Page 1