‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 281 sur 863 · PENDANT LA VACANCE DU SIEGE · texte numérisé non relu

PENDANT LA VACANCE DU SIEGE

ce cas, intervenir et instituer lui-même le vicaire capitulaire 10.

Art. 849. — Est élu vicaire capitulaire le prêtre, qui, après qu'on a enlevé les bulletins nuls du scrutin, a obtenu sur les bulletins restants la majorité absolue ll.

Si le nombre des bulletins valides est impair, la majorité absolue peut être constituée par une demi-voix, comme par exemple, quatre suffrages sur sept bulletins ou cinq sur neuf bulletins.

Art. 850. — L'élection, une fois faite, est proclamée par le dignitaire du chapitre, président de l'élection, et immédiatement communiquée au prêtre élu, qui doit, dans le plus bref délai possible, déclarer s'il accepte son élection, ou s'il y renonce 12.

Art. 851. — L'acceptation de l'élection par l'élu doit être faite par écrit, ou en présence de deux témoins.

Art. 852. — Immédiatement après l'acceptation de son élection, le nouveau vicaire capitulaire doit émettre la profession de foi (voir au Formulaire, le n° i), par lui-même, en présence du chapitre de l'église cathédrale réuni à cet effet 13.

Art. 853. — L'élection du vicaire capitulaire par le chapitre a force par elle-même et n'a besoin d'aucune confirmation par le métropolitain, ou par le Saint-Siège. Immédiatement après l'acceptation de son élection et l'émission de la profession de foi, le vicaire capitulaire entre en possession de sa charge 14.

Art. 854. — Si l'élu renonce à son élection, le chapitre doit procéder au plus tôt à une nouvelle élection, de façon à élire le vicaire capitulaire dans les huit jours qui suivent la notification de la vacance du siège, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 842. Faute

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