‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 283 sur 863 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Des droits et devoirs du vicaire capitulaire.

Art. 859. — Le vicaire capitulaire, dès qu'il a été canoniquement élu et qu'il a accepté son élection, jouit de la juridiction ordinaire, tant au spirituel qu'au temporel, sur toute l'étendue du territoire du diocèse, sauf pour les points formellement exceptés par les saints canons et indiqués ci-dessous, article 860 1.

Art. 860. — Le vicaire capitulaire ne peut pas :

1° convoquer et présider le synode diocésain, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 554 2 ;

2° nommer des chanoines honoraires, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 829 3 ;

3° élever une cure amovible au rang de cure inamovible, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1001 4 ;

4° exempter de la juridiction paroissiale une communauté religieuse, ou une œuvre pie, qui ne l'aurait pas été déjà par l'évêque5 ;

5° changer l'official et le vice-official, institués par l'évêque défunt, ou sorti de charge, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 050 (l ;

0° changer le chancelier, ou le vice-chancelier, ou les notaires ecclésiastiques, institués par l'évêque défunt, ou sorti de charge, ainsi qu'il est expliqué cidessus, article 029 7 ;

Page 1