V. Canon 357, § 1. 7. V. Canon 373, S
7° changer le promoteur de la justice, ou le défenseur du lien, institué par l'évêque défunt, ou sorti de charge, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, articles 657 et 662 8 ;
8° fonder une nouvelle congrégation diocésaine de religieux, ou de religieuses, ainsi qu'il est expliqué cidessous, article 1118 9 ;
9° se réserver des cas, pour la confession des clercs ou des fidèles, en dehors de ceux réservés par les statuts synodaux, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1942 10;
10° donner des lettres dimissoriales pour la réception de la tonsure ou des ordres, soit majeurs, soit mineurs, pendant la première année de vacance du siège, sauf les cas exceptés et prévus par le droit, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2049 ll ;
11° réunir en une seule, deux ou plusieurs paroisses, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1058 12.
Art. 861. — Le vicaire capitulaire ne peut donner aux clercs des lettres d'incardination ou d'excardination qu'un an après la vacance du siège, et avec le consentement préalable du chapitre pour chaque cas en particulier, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 212 13.
Art. 862. — Le vicaire capitulaire peut nommer et instituer des vicaires paroissiaux, soit des vicaires économes, soit des vicaires substituts, soit des vicaires coopérateurs ; mais il ne peut nommer et instituer les curés titulaires dans les cures vacantes qu'après un an de vacance du siège 14.
Art. 863. — Une fois l'élection du vicaire capitulaire achevée, et après la prise de possession de la charge par le dit vicaire capitulaire, le chapitre ne peut plus retenir devers soi aucune partie de la juridiction, tant au spirituel qu'au temporel, ni restreindre les pouvoirs du tire capitulaire, soit quant à l'étendue de ses pouvoirs, soit quant à leur durée, qui se prolongera jusqu'à