CHAPITRE III
De l'interprétation des lois ecclésiastiques.
Art. 32. L'interprétation authentique de la loi
ecclésiastique ne peut être donnée que par le législateur,
ou son successeur, ou celui auquel le législateur ou son
eur a donné le pouvoir d'interpréter ladite loi 1.
Art. 33. L'interprétation authentique d'une loi, donnée bous forme de loi, a la même valeur que la loi elle-même ~.
Art. 34. Si le texte de la loi est déjà par lui-même clair < t certain, et que l'acte interprétatif ne fasse que déclarer l<- sens de la loi, cet acte n'a pas besoin d'une promulgation spéciale ei a effet rétroactif'5.
Art. 35. L'acte interprétatif, quand il restreint, '»ii m contraire quand il étend le sens de la loi, ou quand
'. V. ( anon 17, § 2.
' '"•' 17. :;. V. Canon 17, § ï.
il explique le sens douteux de la loi, n'a pas d'effet rétroactif et a besoin d'une promulgation spéciale *.
Art. 36. — Les sentences judiciaires des tribunaux, rendues conformément à la loi, ne constituent pas une interprétation authentique de la loi, mais elles en constituent 1 interprétation jurisprudentielle. Elles n'atteignent que les personnes et les choses pour lesquelles le jugement a été rendu0.
Art. 37. — Règle générale, et sauf la réserve indiquée ci-dessus, article 2i, pour les décrets particuliers de la Sacrée Congrégation des Rites, les rescrits du Saint-Siège, adressés pour des cas particuliers, ne constituent pas une interprétation authentique des lois générales de l'Église, mais seulement une interprétation jurisprudentielle, n'atteignant que les personnes ou les choses pour lesquelles ces rescrits ont été donnés 6.
Art. 38. — Comme l'évêque dans le synode diocésain a seul la puissance législative 7, est réservé par le droit à l'évêque et à ses légitimes successeurs, le pouvoir d'interpréter authentiquement les statuts synodaux.
Art. 39. — Les rescrits, réponses et décisions, donnés par l'évêque, ou par son vicaire général, dans des lettres privées et pour des cas particuliers, ne constituent nullement une interprétation authentique des lois générales de l'Église, ou même des statuts diocésains, et n'obligent que les personnes qui les ont sollicités et pour les cas où ils sont donnés 8.
Art. 40. — Les lois ecclésiastiques doivent être comprimes dans leur sens littéral, selon la signification des mots, pris dans le texte et le contexte. S'il y a des passages douteux et obscurs, on recourra pour les expliquer aux lieux parallèles des autres lois ecclésiastiques; on tiendra compte aussi du but de la loi, des circonstances dans lesquelles elle doit être appliquée et de l'intention du législateur qui l'a portée9.
Art. 41. - Les lois qui portent une peine, ou qui
;. V. Canon 17. 5 2. 7. V. Canon 362.
.".. Y. Canon 17. 8. Y. Canon 17. § 3.