DES FONCTIONS RESERVEES AU CURÉ
églises ou oratoires publics, sauf dans les églises des religions exemptes 2.
Art. 922. — Sont réservés au curé de la paroisse, comme son droit exclusif, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, articles 1101-1103,
1° l'administration solennelle du sacrement de baptême 3 ;
2° le port public de la Sainte Eucharistie aux malades et infirmes sur le territoire de la paroisse 4 ;
3° l'administration du sacrement de l'extrême-onction et le port du viatique aux malades à l'article de la mort, soit en public, soit en secret, sauf les restrictions indiquées ci-dessous, à l'article 1103 5;
4° la dénonciation des bans pour l'ordination des clercs et le mariage des laïcs ;
5° la célébration des mariages et la concession de la bénédiction nuptiale ;
6° la célébration des funérailles, sauf les restrictions indiquées ci-dessous, à l'article 1103 ;
7° la bénédiction des maisons le Samedi-Saint, et aux autres jours, selon les coutumes locales ;
8° la bénédiction des fonts baptismaux le Samedi- Saint ;
9° la conduite des processions publiques en dehors de l'église, quand elles sont indiquées par la liturgie, ou autorisées par l'évêque, Ordinaire du lieu ;
10° les bénédictions solennelles, en dehors des églises ; sauf le cas où ces bénédictions seraient données par le chapitre de l'église cathédrale6.