CHAPITRE V
Des offices du culte divin paroissiaux : des fonctions du culte divin réservées au curé de la paroisse.
Art. 921. — Ou avertira les fidèles qu'ils doivent fréquenter l'église paroissiale, là où ils peuvent le faire aisément, pour y assister aux offices divins et y entendre la parole de Dieu l.
L'Ordinaire du lieu peut, pour un juste motif, fixer l'heure des offices, dans les eu lises paroissiales et autres