‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 303 sur 863 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des offices du culte divin paroissiaux : des fonctions du culte divin réservées au curé de la paroisse.

Art. 921. — Ou avertira les fidèles qu'ils doivent fréquenter l'église paroissiale, là où ils peuvent le faire aisément, pour y assister aux offices divins et y entendre la parole de Dieu l.

L'Ordinaire du lieu peut, pour un juste motif, fixer l'heure des offices, dans les eu lises paroissiales et autres

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