CHAPITRE VI
De l'obligation pour les curés de réciter l'office divin et de célébrer le saint sacrifice de la messe pour le peuple de leur paroisse, les dimanches et fêtes de précepte.
Art. 923. — Les curés sont tenus à la récitation de l'office divin à un double titre : 1° comme clerc, engagé dans les ordres sacrés (voir ci-dessus, l'article 196), et 2° comme jouissant d'un bénéfice curial l.
Art. 924. — Le curé, quelle que soit la modicité de ses revenus et de ses ressources personnelles, est tenu d'appliquer l'intention de sa messe pour le peuple de sa paroisse chaque dimanche et fête de précepte, alors même que le précepte d'entendre la messe aurait été supprimé par induit spécial pour la France2.
1. V. Canon 1475, § 1. — Les curés, en cas d'omission coupable de la récitation de l'office divin, sont-ils tenus à donner à la fabrique de leur église, ou au séminaire diocésain, ou aux œuvres pies, ou aux pauvres, une partie de leur traitement, c'est-à-dire une partie des fruits du bénéfice curial, au pro min de l'omission de la récitation de l'offiee divin, conformément au canon 1475, § 2 ?
Nous pensons que ce canon ne s'applique qu'aux chanoines et autres bénéficiers, n'ayant d'autre charge que la récitation <lc l'office divin, et non aux curés, dont le bénéfice c-t grevé d'autres charges que celle de la récitation de l'office divin.
Telle est, en effet, l'interprétation que l'on donnait ;iu\ constitutions de Léon X. dans
le Ve concile de Latran, Sttpernse dispositionis du 5 mai
1514, § 38, et de S. Pie V, /■:..• proximo du 20 septembre 1571, résumées dans le canon 1475, § 2 du code de droit canonique; interprétation admise par S. .Alphonse de Ligori (Moral., L. III, n° 673.) 2. V. Canon 339, § 1, eau.
466, § 1 et Réponse de la Commission Pontificale pour l'interprétation du code de droit canonique, 17 février 1918, ad ll"m. — Néanmoins, en raison des circonstances financières particulièrement critiques où se trouve, à l'heure actuelle, le clergé français,
plusieurs évêques ont obtenu, par induit Apostolique, la dispense temporaire de la présente loi, dans une mesure plus ou moins large et variant
Selon les diocèses.
l2*>ï DE LA MESSE POUR LE PEUPLE.
De ce fait les curés, comme les évêques, sont obligés de célébrer le saint sacrifice de la messe pour leur paroisse, tous les dimanches de l'année et aux trente-trois jours de fête indiqués ci-dessus, article 519 3.
Art. 925. — Le jour de Noël, le curé célébrera une seule messe pour son peuple 4.
Art. 926. — Quand une fête de précepte tombe un dimanche, le curé ne célébrera qu'une seule messe pour son peuple °.
Art. 927. — Quand une fête de précepte est transférée et qu'avec elle est transférée l'obligation d'entendre la messe et de s'abstenir des œuvres serviles, l'obligation pour le curé de célébrer la messe pour son peuple est également transférée6.
Art. 928. — Le curé doit appliquer son intention de messe pour son peuple, les dimanches et fêtes de précepte, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, articles 924- 927. Si, ces jours-là, il est empêché de célébrer le saint sacrifice pour cause de maladie, ou pour tout autre motif, il fera célébrer par un autre prêtre la messe pour son peuple.
S'il ne peut ni célébrer lui-même, ni faire célébrer par un autre le saint sacrifice de la messe pour son peuple au jour fixé par la loi, il le célébrera, ou le fera célébrer, le premier jour où il lui sera possible de le faire 7.
Art. 929. — Le curé de plusieurs paroisses, réunies en une seule par décret épiscopal, ou le curé d'une paroisse, qui est en outre chargé, à un titre quelconque, de l'administration d'une ou de plusieurs autres paroisses, n'est tenu de célébrer chaque dimanche et jour rie fête qu'une seule messe pour les peuples à lui confiés 8.
::. Décret <1<- la S. Congréga- 466, § 1.
tion du Concile, en date du 6. V. Canon 339, § 3, et can.
28 décembre 1019. 466, § 1.