DE LA MESSE POUR LE PEUPLE
Art. 930. — L'Ordinaire du lieu, pour un juste motif, peut permettre à un curé de transporter l'obligation de célébrer la messe pour son peuple à un jour autre que celui fixé par la loi 9.
Art. 931. — Le curé doit, autant que possible, et sauf un motif spécial l'en excusant, célébrer la messe pour son peuple dans l'église paroissiale, les dimanches et jours de fête 10.
Art. 932. — Le curé, quand il est légitimement absent de sa paroisse, peut, soit célébrer la messe luimême pour son peuple dans le lieu où il se trouve, soit la faire célébrer dans l'église paroissiale par le prêtre qui le remplace ll.
Art. 933. — Le curé, qui n'a pas satisfait dans le passé à l'obligation d'appliquer le saint sacrifice de la messe pour son peuple, ainsi qu'il a été expliqué dans le présent chapitre, doit, le plus tôt possible, appliquer pour son peuple autant d'intentions de messe qu'il en a omis dans le passé 12.