CHAPITRE IV
De l' abrogation des lois ecclésiastiques.
Art* **■ 1 '"' loi postérieure, portée par l'autorité compétente, abroge la loi précédente, quand la loi postérieur.- I«. déclare expressément, ou quand elle est directemenl contraire à la loi précédente, ou quand elle le complètemeni à nouveau la matière, réglée dans la loi précédente ' .
1 '""" ''*• I. V. Canon 22.