‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 32 sur 863 · II. \ . ( nnon · texte numérisé non relu

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Art. 45. — La loi générale ne déroge en rien aux statuts particuliers édictés antérieurement pour un lieu spécial, ou pour un groupe de personnes, sauf cependant déclaration expresse faite en sens contraire, dans le texte même de la loi 2.

Art. 46. — Dans le doute, la révocation de la loi précédente ne doit jamais être présumée ; mais les lois postérieures doivent être entendues en les ramenant, autant que possible, à l'observance des lois antérieures3.

Art. 47. — Toutes les lois anciennes, soit universelles, soit particulières, en opposition avec les prescriptions du code de droit canonique, sont abrogées, à moins toutefois, qu'en ce qui concerne les lois particulières, l'autorité légitime n'en ait disposé autrement, postérieurement à la promulgation dudit code de droit canonique4.

Art. 48. — Tous les canons du code de droit canonique qui reproduisent intégralement l'ancien droit ecclésiastique, possèdent la même autorité dont ils jouissaient sous l'ancien droit, et doivent être interprétés conformément au commentaire qu'en donnaient les auteurs approuvés5.

Art. 49. — Les canons du code de droit canonique, qui en partie seulement concordent avec l'ancien droit ecclésiastique, possèdent, quant à cette partie, la même autorité dont ils jouissaient sous l'ancien droit; quant aux parties qui ne concordent pas avec l'ancien droit, il faut les comprendre dans le sens obvie de leur texte6.

Art. 50. — Si Ton doute de la divergence entre une prescription du code de droit canonique, et l'ancien droit ecclésiastique, il ne faut pas s'éloigner de la règle donnée par l'ancien droit ecclésiastique 7.

Art. 51. — Les lois disciplinaires, appartenant à l'ancien droit ecclésiastique, qui ne sont contenues ni explicitement, ni implicitement dans le code de droit canonique, sont abrogées à moins toutefois, qu'il ne

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