V. Concil. Trident., soss. biscum, 8 décembre 1849 ; Cwn
XXIV de reform., cap. vu. — nuper, 20 janvier 1858. —
Benoît XIV, TJbi primum, 3 Léon XITI, In mezzo, 26 juin
décembre 1740, § 3; Ëtii mi- 1878, — Pie X. Accrbo ni-
nime, 7 février 1742, g 5; Fir- mis, 15 avril 1905, n° i. — S.
marulis, 6 novembre 17ii. £9; C. Consistorial. décret Maxima
Cum reliffinsi, 26 juin 1754, cura, 20 nofit 1910, can. 1, n°
S ;. — Pie IX. Nosti» et No- 8. — Cod. iur. can., can. 1331.
n'ont entre elles aucune connexion de droit, de telle sorte qu'on ne peut plus faire de la seconde une condition sine qua non de la première.
Malheureusement, en France, par suite d'une coutume fautive, il y a eu jusqu'ici entre ces deux obligations une connexion de fait, anticanonique. De là, pour les pasteurs, évêque et curés, une difficulté très grande, d'ordre pratique, pour assurer tout à la fois l'instruction catéchétique aux enfants, et la réception du sacrement de l'eucharistie dès l'âge fixé par les canons de l'Église ; les parents ayant été habitués, en vertu d'une pratique fautive invétérée, à ne plus se croire obligés d'envoyer leurs enfants au catéchisme, après que ceux-ci ont fait leur première communion.
Pour résoudre cette difficulté, le seul moyen à employer est de rappeler aux parents, et à tous ceux qui, en leur nom, sont chargés de l'éducation des enfants, la véritable discipline de l'Église sur ce point important, conformément aux instructions formelles et si souvent renouvelées par le Saint-Siège en ces derniers temps. Il convient même de revenir souvent sur ce sujet, soit du haut de la chaire, soit au tribunal de la pénitence, jusqu'à ce que le peuple fidèle, en France, mieux instruit de la véritable discipline de l'Église en cette matière, ait abandonné ses traditions défectueuses.
Il n'est certainement pas permis aux pasteurs de passer sous silence, et de ne tenir aucun compte, en pratique, des lois de l'Église sur la première communion des enfants dès l'âge de discrétion, c'est-à-dire dès l'âge de sept ans plus ou moins, sous le fallacieux prétexte d'assurer par ce moyen leur instruction religieuse.
II. — Pendant combien de temps doit durer le catéchisme fait aux enfants, après leur première communion ?
Ce point m important de la discipline ecclésiastique n'a pas été réglé par le droit commun de l'Église, et est laissé au prudent arbitre des évêques, Ordinaires des lieux.
Les règlements diocésains, en France, varient sur ce point .
Les uns fixent la durée de ce catéchisme à deux années seulement, d'autres à trois années, d'autres enfin à quatre années.
Il semble bien que l'espace de quatre ans, fixé dans la plupart des diocèses de France, soit la norme la plus favorable à un enseignement sérieux et complet de la doctrine chrétienne pour les enfants.
Si l'on considère en effet l'ignorance des vérités religieuses, qui règne généralement dans le milieu social où sont appelés à vivre les chrétiens de notre temps, un cours d'instruction religieuse pendant quatre années paraît à peine suffisant pour donner aux enfants de l'un et l'autre sexe un enseignement religieux, qui les mette à même de résister victorieusement aux influences mauvaises provenant des erreurs si nombreuses dont est saturée l'atmosphère sociale contemporaine ; surtout si l'on remarque qu'en raison de la difficulté de réunir à l'église les enfants, élevés dans les écoles de l'État, qui ne sont libres que les dimanches et les jeudis, les curés ne peuvent la plupart du temps que donner aux enfants deux leçons de catéchisme par semaine, et même moins encore quand les pasteurs sont chargés de plusieurs paroisses, et qu'enfin dans les campagnes ces leçons doivent être parfois forcément suspendues pendant la mauvaise saison.
D'autre part, quatre ans d'enseignement religieux ne semblent pas de trop, alors qu'un espace de temps égal, ou même plus prolongé, est requis par l'Etat pour tous les enfants, même des classes inférieures de la société, afin de leur inculquer les éléments des lettres humaines et des sciences naturelles.
La durée de quatre ans pour les catéchismes semble d'autant plus justifiée qu'il s";mit ici de la durée normale de l'enseignement religieux complet dans le diocèse ; alors même que, surtout dans les campagnes, quelques enfants, pour un motif ou pour un autre, ne pourront pas réaliser, dans la pratique, l'assistance au cours complet réglementaire d'instruction reliuieuse.
Dans beaucoup de diocèses, les règlements épiscopaux pour les écoles et collèges catholiques de l'un et l'autre
sexe prolongent la durée des cours d'instruction religieuse bien au-delà de quatre ans, et même pendant toute la durée des études.
Enfin, cette durée de quatre ans pour le cours d'instruction religieuse, normale et complète, semble d'autant plus acceptable que, commençant pour les enfants des deux sexes vers l'âge de sept ou huit ans, pour se prolonger jusqu'à celui de onze ou douze ans, elle comprend une période de la jeunesse, pendant laquelle les enfants, même des classes populaires, ne peuvent être, en France, d'après la loi civile, employés dans les travaux de l'industrie ou du commerce. Rien ne s'oppose donc à leur assistance aux leçons du catéchisme.
Il convient que les statuts synodaux ou les règlements diocésains fixent le nombre minimum des leçons de catéchisme à donner pendant le cours d'une année, et la durée de chacune de ces leçons. Dans plusieurs diocèses de France, les règlements diocésains statuent qu'on donnera chaque année, dans le cours de catéchisme à l'usage des enfants qui ont fait la première communion, au moins soixante, ou cinquante leçons d'une heure chacune, et que dans les paroisses, où les leçons de catéchisme sont données aux enfants deux et trois fois par semaine, cet excellent usage sera maintenu.
III. - • L'obligation, imposée par Pie X aux curés des paroisses, de donner, ou de faire donner l'instruction catéchétique aux enfants, tous les dimanches et jours de fête de précepte, existe-t-elle encore ? Ne peuton pas se contenter de donner cette instruction catéchétique aux enfants pendant la semaine, afin de décharger les pasteurs, toujours fort occupés les dimanches H jours do fête ?
Il est vrai que le code de droit canonique n'a pas reproduit ce point spécial des décrets de Pie X. Mais de ce qu'il ne l'a pas reproduit, on n'est nullement en droit de conclure qu'il l'a supprimé (Voir ci-dessus, l'article 52) ; d'autant plus que Pie X, dans le préambule de s;i constitution Acerbo nimis, où se trouvent réglementant la tenue des catéchismes, dé-
DANS LES ÉGLISES PAROISSIALES. 3ii
elare « qu'il veut qu'en chose de tant d'importance, une » seule et même coutume s'établisse partout dans l'L- » glise universelle. » Enfin, il est à noter que le dimanche et les jours de fête de précepte sont précisément les jours, où sont fermées les écoles que fréquente la jeunesse des deux sexes. A noter également que les évêques de Pologne, ayant désiré changer le jour des catéchismes pour les enfants, et les reporter en semaine, en les supprimant le dimanche, ne se crurent autorisés à effectuer ce changement qu'après avoir demandé et obtenu la dispense par induit Apostolique.
IV. — Dans les grandes paroisses, et principalement celles des villes, où le curé, pour l'aider dans l'œuvre des catéchismes, a sous la main un, ou plusieurs vicaires coopérateurs, des écoles chrétiennes et des catéchistes volontaires de l'un et l'autre sexe, il sera très profitable d'établir deux cours de catéchisme, l'un pour les garçons, l'autre pour les filles. Chacun de ces deux cours pourra être lui-même subdivisé en classes de première, de seconde, de troisième et de quatrième année, selon l'âge et le développement intellectuel des enfants.
Ces divisions et subdivisions doivent être réglées par le curé de la paroisse, selon les ressources dont il dispose, en ce qui concerne le personnel des maîtres et maîtresses catéchistes de la paroisse.
V. — Durant les quatre années du cours normal d'instruction religieuse, on doit enseigner aux enfants le catéchisme diocésain dans son entier, en attendant le jour prochain où l'Église sera dotée d'un catéchisme unique pour tous les diocèses, approuvé par autorité Apostolique.
Dans plusieurs diocèses, en vertu des règlements diocésains, l'étude des principaux faits de l'histoire du peuple juif, de la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ et de l'histoire de l'Eglise, fait partie de l'enseignement catéçhétique, donné aux enfants après leur première communion.
YT. - Dan^ plusieurs diocèse^ ,1,. France, les statuts locaux spécifient que les catéchismes, pour les enfants, doivent être faits, autanl que possible, danB l'église, ou
dans la sacristie, ou dans une chapelle paroissiale ; qu'on ne les fera pas d'une manière habituelle en dehors du lieu sacré ou bénit ; et que si on est obligé, pour un motif raisonnable, de les faire d'une manière habituelle dans un lieu profane, ce ne sera qu'avec la permission de l'Ordinaire.
Dans certains diocèses, est prescrit le port du surplis à tous les prêtres et autres clercs, pendant l'enseignement du catéchisme aux enfants.
VII. — Dans un certain nombre de diocèses, il est prescrit par les règlements diocésains de distribuer, à la fin de chaque année, une attestation de présence au cours de catéchisme, signée du curé de la paroisse, à ceux des enfants qui y ont assisté régulièrement.
Si l'enfant n'a pas assisté pour le moins aux deux tiers des leçons, il n'est pas réputé avoir pris part à l'année scolaire catéchétique, et on ne lui donne pas l'attestation écrite, dont il est parlé au paragraphe précédent.
Quand l'enfant a obtenu l'attestation écrite pour quatre années successives de présence au cours de catéchisme, on lui fait passer l'examen final, indiqué cidessous, n° vin, et si ses réponses témoignent d'une instruction suffisante, on lui délivrera un diplôme d'instruction chrétienne, signé de l'évêque, Ordinaire du lieu.
Dans ces diocèses, sont envoyées aux curés des paroisses par les soins de la chancellerie épiscopale, les formules d'attestation de présence et les diplômes d'instruction chrétienne, dont il est fait mention dans le présent article. (Voir au Formulaire, les nos lxi et LXII.)
VIII. — On doit conserver avec grand soin l'usage, adopté depuis longtemps dans presque tous les diocèses de France, de faire passer aux enfants du catéchisme, en présence du curé de la paroisse et des prêtres du voisinage, H autant que faire se peut, en présence du doyen ou de l'archiprêtre, un examen, à la fin de chaque année scolaire ral<Vhétique, et aussi un examen plus solennel à la fin des quatre ans du cours complet. Ces
examens seront d'ordinaire purement oraux. Cependant, un ou plusieurs travaux écrits peuvent être en outre demandés aux enfants dans l'examen final, après les quatre années de cours, si tel est l'usage accepté dans le diocèse, dans la paroisse, ou dans le doyenné.
IX. — La législation ecclésiastique de droit commun se tait complètement sur les catéchismes, dits de persévérance, pour les adolescents de l'un et l'autre sexe, de douze à vingt ans. L'existence de ces catéchismes est devenue moins nécessaire, du fait de l'établissement des catéchismes pour toute la paroisse, dont il est fait mention ci-dessous, article 963. Toutefois, les pasteurs, qui croiraient utile et expédient de les conserver, le peuvent faire ; rien, dans le texte des canons de droit commun, ne s 'opposant à leur maintien. Et c'est ainsi que, comme nous l'avons dit plus haut, au n° il, dans beaucoup de diocèses, les règlements épiscopaux ont prolongé dans les écoles et collèges catholiques l'existence des cours d'instruction religieuse pendant toute la durée des études. Dans les paroisses, les catéchismes de persévérance pour les adolescents peuvent être également maintenus ; à la condition toutefois que les catéchismes pour toute la paroisse, obligatoires de droit commun les dimanches et fêtes de précepte, n'aient pas à en souffrir, et qu'ils soient faits régulièrement par les curés, ou autres prêtres, délégués par eux à cet effet.
Art. 957. — Le curé, pour l'instruction catéchétique à donner aux enfants, peut, s'il est légitimement empêché de la donner par lui-même, se servir du concours des clercs résidant sur sa paroisse, et même, au besoin, des pieux laïques, et surtout de ceux qui appartiennent à la confrérie de la doctrine chrétienne, ou toute autre association de ce genre, érigée dans la paroisse G.
Art. 958. — Les prêtres et autres clercs, qui ne sont