‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 328 sur 863 · C. des Indulgences, décret général du 8 janvier · texte numérisé non relu

C. des Indulgences, décret général du 8 janvier

20. Ce privilège spécial a été accordé à l'archiconfrérie romaine de la doctrine chrétienne de Sa/ifa Maria del Fiant O, par Paul V. (Bref Ex credito du 6 octobre 1607. Décret authent. oV Ja S. C. de»

indulgence», n° 35.)

Le même privilège a été concédé à ['archiconfrérie des catéchistes volontaires de Paris par Pie \ (Bref du 1» juillet 1906).

8° Quelle est, à proprement parler, la mission des membres de la confrérie de la doctrine chrétienne ? Les curés refusent parfois de se servir pour l'enseignement catéchétique des enfants, du concours des membres de la confrérie de la doctrine chrétienne, sinon pour la récitation purement matérielle de la lettre du catéchisme, leur interdisant tout commentaire ou explication de la lettre du catéchisme, tout enseignement proprement dit de la doctrine chrétienne. Le motif, qui inspire leur conduite en cette occasion, est le souci de maintenir l'orthodoxie de l'enseignement catéchétique, qu'ils estiment plus ou moins gravement exposée, si on laisse à des laïques le soin d'expliquer et de commenter la doctrine de l 'Église.

Il faut d'ailleurs reconnaître, que souvent, des personnes, dont la science n'égale pas le zèle, se sont faites recevoir membres de la confrérie de la doctrine chrétienne, sans qu'on puisse prudemment leur confier le soin d'expliquer et de commenter les dogmes de la foi et les règles de la morale chrétienne.

C'est pourquoi les évêques, dans quelques diocèses, pour obvier à cette difficulté, ont institué un diplôme de catéchiste (V. au Formulaire, le n° lxiii), délivré par eux aux membres de la confrérie, aptes à donner l'enseignement catéchétique aux enfants; et, conformément à leurs décrets et ordonnances, personne, parmi les laïques de l'un ou l'autre sexe, encore que membres de la confrérie, n'est admis à donner l'enseignement catéchétique aux enfants soit dans les églises, soit dans les écoles, œuvres scolaires, patronages, ouvroirs, cercles de jeunes gens, sans y être autorisé par l'Ordinaire, et avoir reçu le diplôme attestant cette autorisai ion. Dans certains diocèses, sont soumis à l 'obligation d'obtenir ce diplôme, même les religieux et religieuses laïques des instituts, soit de droit pontifical, oit rie droil diocésain, désignés par leurs supérieurs, ou par les curés, pour donner l'enseignement catéchétique aux enfants de l'un et l'autre sexe.

Cette institution du diplôme de catéchiste n'est pas crite par le droit commun de l'Église universelle;

mais elle ne lui est en rien contraire. On peut même dire qu'elle est comprise implicitement dans le canon 1336 du code de droit canonique, où il est déclaré « qu'il » appartient à l'Ordinaire du lieu d'édicter pour son » diocèse toutes les mesures propres à favoriser l'en- » geignement de la doctrine chrétienne à son peuple. »

Enfin, dans plusieurs diocèses, dans celui de Paris en particulier, ont été créés par l'Ordinaire des cours d'instruction religieuse pour former les catéchistes des deux sexes. Dans ces cours, on leur enseigne, non seulement le dogme et la morale catholique, mais aussi les règles pédagogiques à observer pour expliquer et commenter fructueusement aux enfants le texte du catéchisme.

Sur ce point délicat de l'admission des laïques à l'enseignement catéchétique, on doit donc, dans chaque diocèse, suivre fidèlement les règles tracées par l'Ordinaire. La seule chose à éviter est d'exclure systématiquement les laïques, même instruits des dogmes et de la morale chrétienne, de tout enseignement catéchétique, par le seul fait qu'ils sont laïques, en réservant cet enseignement exclusivement aux seuls clercs. Une semblable pratique serait certainement contraire à l'esprit et à la lettre des constitutions des Souverains Pontifes, résumées dans le canon 1333, § 1, qui ont créé et approuvé les confréries de la doctrine chrétienne pour l'enseignement catéchétique à donner aux enfants par l'intermédiaire des laïques.

Art. 960. - — Non seulement les parents, mais tous ceux qui tiennent leur place, les maîtres et maîtresses d'école, les patrons, les tuteurs et tutrices, parrains et marraines, sont obligés en conséquence, de veiller à ce que les enfants, confiés à leurs soins, reçoivent l'instruction catéchétique convenable21.

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