Benoît XIV, EL** minime, X. Edita sœpc, 26 mai
7 février 1742, § 7: C„m reli- — Ritnal Rom..tit. II, de Cap.
gtOii, 26 juin 1754, § 4. — I, De sacramento baptismi rite
Léon XIIT. Jlumnnum genu$, adminutrando, n° 25. — Cod.
20 avril 1884; Officin tanctitii- inr. <an.. ean. 1335. m". 22 décembre 1887. — Pie
Les curés devront donc rappeler souvent aux parents :
1° qu'ils sont gravement tenus, en vertu des engagements pris par eux devant Dieu et l'Église, au jour de leur mariage (voir ci-dessous, les articles 2125, 2185 et 2356), à donner, ou à faire donner à leurs enfants une instruction religieuse complète et conforme à la doctrine de l'Église;
2° que, si les Souverains Pontifes, en ces derniers temps, ont fait aux curés une obligation grave de donner dans leur église paroissiale des cours de catéchisme pour les enfants, ce n'a été qu'afin de faciliter aux parents le moyen pratique et sûr pour assurer l'accomplissement de leur propre devoir sur ce point ;
3° que, par conséquent, les parents sont gravement obligés en conscience, d'envoyer leurs enfants aux catéchismes de la paroisse, même après la première communion, toutes les fois qu'ils ne peuvent pas, comme c'est le cas ordinaire, donner par eux-mêmes, ou par les maîtres et maîtresses d'école, auxquels ils ont confié leurs enfants, l'enseignement religieux, dont ces enfants ont besoin et auquel ils ont droit.
4° Les curés devront également rappeler à tous ceux qui tiennent la place des parents, aux maîtres et maîtresses d'école, aux patrons, agriculteurs ou industriels, aux tuteurs et tutrices, aux parrains et marraines, qu'ils sont gravement obligés en conscience, de veiller à ce que les enfants, confiés à leurs soins, reçoivent l'instruction catéchétique convenable.
Les confesseurs, de leur côté, ne manqueront pas d'interroger et d'instruire les parents, et autres personnes les représentant, sur ce grave devoir de leur état. Art. 961. — Les maîtres et maîtresses des écoles catholiques, pour les enfants de l'un et l'autre sexe, peuvent conduire leurs élèves au catéchisme de la paroisse, sur le territoire de laquelle l'école est établie, ou, s'ils le veulent, donner par eux-mêmes, l'instruction catéchétique aux enfants.
Mais, dans ce dernier cas, ils sont tenus de se sou-
mettre aux règlements de l'Ordinaire pour l'enseignement catéchétique dans les écoles catholiques22.
Art. 962. — Les curés, peuvent-ils obliger les parents, qui veulent donner l'instruction catéchétique à leurs enfants, au sein de la famille, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un précepteur, ou d'une institutrice, à conduire en outre, ou à faire conduire ces enfants au catéchisme fait par le prêtre dans la paroisse ?
Cette question a été parfois soulevée en ces derniers temps. Elle a été résolue dans des sens très différents, et souvent d'une façon erronée.
Si l'on veut envisager sous son vrai jour ce problème délicat, qui met en présence, et parfois en conflit, les droits respectifs des parents et des curés au sujet de l'instruction catéchétique à donner aux enfants, il faut ne jamais perdre de vue les deux principes suivants quj règlent toutes les applications d'ordre pratique en cette matière.
1° Le père et la mère sont, de droit naturel et divin, chargés de l'éducation et de l'instruction à donner à leurs enfants. Quand ils sont catholiques, ils ont, en vertu du sacrement de mariage (voir ci-dessous, art. 2125, 2185 et 2356), le droit et le devoir de donner, ou de faire donner par ceux qui les représentent, l'éducation et l'instruction religieuse; et par conséquent, l'instruction catéchétique.
Le droit et le devoir de donner l'instruction religieuse