Benoîl X ÏVJJl,i primum
3 décembre 1740, § ?» ; Etsi 25. Pie X, Acerbo nimis,
minime, 7 février 1742, § 5; 15 avril 1905, n° 1.
la multiplication des écoles neutres et anticatholiques, et aussi, en raison de l'ignorance générale des vérités religieuses dans la plupart des familles, même catholiques, a complété, dans sa forme actuelle, la discipline ecclésiastique au sujet de l'obligation des pasteurs en ce qui regarde l'instruction catéchétique des enfants.
L'obligation de pourvoir à l'instruction religieuse des enfants est donc pour les parents de droit naturel et divin ; elle n'est pour les curés que de droit ecclésiastique. L'obligation, créée par l'Église pour les pasteurs, de donner l'instruction catéchétique aux enfants, n'est donc, en réalité, qu'un moyen, exigé par la nécessité des temps en raison des erreurs croissantes, pour suppléer à l'accomplissement de moins en moins suffisant du droit et devoir des familles dans l'instruction religieuse de leurs enfants.
C'est pour ce motif, que saint Alphonse de Liguori, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans le royaume de Naples, où se conservait encore à cette époque la foi catholique au sein des familles et des écoles, ne parle dans ses ouvrages que du devoir des curés de surveiller l'enseignement religieux dans les écoles, sans presque faire aucune allusion à l'enseignement du catéchisme paroissial dans les églises; qui n'existait pas alors dans les diocèses du royaume de Naples.
C'est pour la même raison qu'à Rome, sous les yeux du Souverain Pontife, les curés, jusqu'au milieu du XIXe siècle, n'avaient pas coutume de faire le catéchisme dans leurs églises pour les enfants. Et ce n'est que depuis 1870, en vue de préserver des infiltrations protestantes la jeunesse, et aussi en raison de la crainte que pouvaient faire naître justement les nouveaux maîtres d'école sous le régime du gouvernement italien, qu'à Rome, comme dans le reste du monde catholique, dans toutes les paroisses, aujourd'hui, est en pleine vigueur l'institution des catéchismes paroissiaux.
D'où il suit que, quand il est certain que les parents font donner à leurs enfants, soit au sein de la famille, soit dans des écoles catholiques, une instruction catéchétique complète et orthodoxe, on ne voit pas vrai-
ment en vertu de quel principe, ou de quelle loi de l'Église, les parents devraient être astreints à conduire, ou à faire conduire leurs enfants au catéchisme dans l'église paroissiale.
On a apporté, pour motiver cette exigence, la raison du mauvais exemple que donne dans les paroisses l'absence habituelle des enfants de certaines familles aux catéchismes paroissiaux. Mais ce mauvais exemple, en réalité, ne saurait exister, lorsqu'il est de notoriété publique que ces enfants reçoivent, au sein de la famille, ou dans des écoles catholiques, une instruction religieuse complète et orthodoxe.
2° Cependant les pasteurs ecclésiastiques, s'ils ne peuvent pas s'opposer à l'exercice du droit qu'ont les parents de donner par eux-mêmes, ou par les personnes qui les représentent, l'instruction catéchétique à leurs enfants, ont, par contre, le droit et le devoir de surveiller cet enseignement, pour se rendre compte s'il est donné dans les conditions requises de plénitude et d'orthodoxie. Ce droit et ce devoir de surveillance résulte très clairement pour les curés du canon 469, et pour l'Ordinaire du lieu du canon 1336 26.