‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 334 sur 863 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De l'obligation du curé eu ce qui concerne la formation religieuse des enfants.

Art. 966. — Le devoir du curé, en ce qui concerne la formation religieuse des enfants, ne consiste pas seulement à leur donner l'instruction catéchétique, ou à la leur faire donner par qui de droit, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, chapitre IX, mais encore, à veiller à ce que, dans l'instruction littéraire ou scientifique et dans l'éducation données à l'enfant, rien ne vienne corrompre sa foi, ou ses mœurs. C'est pourquoi, les saints canons 1 prescrivent au curé d'exercer une constante vigilance sur toutes les écoles publiques et privées, pour y sauvegarder la foi et les mœurs, pour y favoriser de toutes manières les œuvres de la foi, de la charité et de la piété chrétienne. Au sujet de cette surveillance à exercer sur les écoles, voir ci-dessous, les articles 1604-

Page 1