CHAPITRE XI
Des archives, du sceau et des livres paroissiaux.
Art. 967. — H doit y avoir dans chaque paroisse, à la sacristie, ou au presbytère, un meuble, dans lequel sont conservés les livres paroissiaux, ainsi que les titres et papiers concernant la paroisse. Ce meuble, qui ne doit contenir que ce qui appartient à la paroisse, portera l'inscription : Archives paroissiales.
On doit régulièrement trouver dans ces archives, pour toutes les paroisses du diocèse :
1° les collections reliée- (h** livres paroissiaux, dont il est question ci-dessous, à l'article 969;
2° la collection reliée et complète des mandements,