‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 337 sur 863 · PAROISSIALES · texte numérisé non relu

PAROISSIALES

et complètement, pour chaque cas, ainsi qu'il est indiqué dans les formules elles-mêmes.

Art. 971. — Sur le livre des baptêmes on ajoutera, en marge, au fur et à mesure de l'accomplissement de ces actes, la confirmation, le mariage, la réception du sous-diaconat, ou rémission des vœux solennels de religion. Et chaque. fois qu'on donnera copie authentique de l'acte de baptême, on fer$ mention sur cette copie de tous les actes postérieurs, ci-dessus indiqués4.

Art. 972. — Les livres paroissiaux sont d'ordinaire envoyés par la chancellerie épiscopale à toutes et chacune des paroisses en double exemplaire, dont l'un est gardé dans les archives de la paroisse à perpétuité, et dont l'autre, à la fin de chaque année, est renvoyé à la chancellerie épiscopale 5.

Cette règle d'administration ecclésiastique s'applique aux quatre livres des baptêmes, des confirmations, des mariages et des défunts ; mais non au livre des âmes, dont l'unique exemplaire reste dans les archives de la paroisse 6.

Art. 973. — Le livre des âmes doit être rédigé par les curés dans toutes les paroisses, conformément aux règles suivantes prescrites par le Rituel Romain 7.

A chaque famille sera destinée une page du livre, ou deux en cas de besoin. Sur cette page seront indiqués :

1° les noms, prénoms, professions et domicile du père et de la mère, ou de la personne, maître ou maîtresse de la maison, s'il s'agit d'un célibataire ;

2° s*ils sont propriétaires ou locataires de l'immeuble qu'ils habitent ;

3° les noms, prénoms, professions des parents (grandpère, grand-mère, oncle, tante, etc.), et des enfants habitant dans le même domicile.

4° A toutes et chacune des personnes habitant ce même domicile sera consacré un paragraphe spécial.

5° En regard du nom de chaque personne, on mettra.

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