V. Canon 470. Ç
à la marge, la lettre B, si la personne est baptisée ; la lettre C, si elle a fait la première communion ; les lettres Chr, si elle a reçu la confirmation.
6° Au-dessous de chaque paragraphe, on laissera un espace libre en blanc pour y inscrire, si besoin est, le départ de la personne, quand elle change de domicile, ou l'indication de son décès en cas de mort.
Il est interdit formellement de rien ajouter, de quelque nature que ce soit, sur le Livre des âmes, aux renseignements indiqués ci-dessus. Si les curés désirent fournir à leurs successeurs quelques renseignements plus spéciaux sur leurs paroissiens, ils le feront à titre privé, de vive voix, ou par communication écrite et transmise de la main à la main ; mais il leur est formellement défendu d'introduire ces renseignements dans le Livre des âmes, qui est un livre officiel, prescrit par les saints canons, et ne devant contenir que les renseignements ci-dessus indiqués.
Art. 974. — Le curé, qui ne tient pas les livres paroissiaux conformément aux prescriptions canoniques, indiquées ci-dessus, sera puni par son Ordinaire, conformément à la gravité de sa faute 8.
Tout curé qui oserait falsifier, modifier, détruire, ou cacher les livres paroissiaux, sera privé de son office, et puni en proportion de sa faute9.
S'il refusait injustement de transmettre, ou de communiquer des copies authentiques de ces livres à ceux qui en font légitimement la demande, il peut être suspendu, ou privé de son office, et condamné à une amende par l'Ordinaire, selon la gravité de sa faute 10.
Art. 975. — Dans chaque paroisse il doit y avoir un sceau paroissial, qui sert au curé pour authentiquer les pièces et actes de la paroisse