‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 344 sur 863 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Du conseil de fabrique et de l'administration des biens temporels de l'Église paroissiale.

Art. 983. — Tous les biens ecclésiastiques, destinés à la construction et réparation des bâtiments de l'église et de la sacristie, à leur ornementation, à l'achat et à l'entretien du mobilier iiturgique, doivent être administrés par le curé, avec le concours des membres du conseil de fabrique, sans préjudice toutefois de ce qui est stipulé ci-dessous, article 986 l.

Art. 985. — Le curé est le président du conseil de fabrique. Seul, il est administrateur ecclésiastique des biens de la paroisse, avec voix délibérative dans le conseil de fabrique.

Les membres du conseil de fabrique ont seulement voix consultative dans les assemblées du conseil 2.

Bien que le curé ne soit pas tenu de se ranger au vote, même unanime des membres du conseil de fabrique, cependant, si leurs avis sont concordants sur un point donné de l'administration des biens temporels de la paroisse, il ne s'en éloignera pas sans un grave motif, dont l'appréciation est d'ailleurs laissée à son jugement3.

Art. 985. — Le9 membres du conseil de fabrique, soit clercs, soit laïques, sont nommés pour chaque paroisse par l'Ordinaire du lieu, et peuvent être révoqués pour un grave motif, par la même autorité, avant l'ex-

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