V. Canon
4. V. Canon 463, § 2. — Les curés peuvent percevoir les offrandes des fidèles, soit en argent, soit en nature, offertes spontanément en vertu d'une coutume locale, comme redevances ou rétributions pour des actes du culte, non indiouées dans la taxe approuvée du casuel paroissial ; mais il ne leur est pas permis d'exiger de leurs paroissiens, un casuel non prévu et non réglé par la taxe approuvée.
I! ne leur est écralement pas permis d'introduire, par mode de coutume nouvelle, un casuel supplémentaire, qui revê-
tirait aux yeux des paroissiens un caractère obligatoire, en vertu de la coutume.
Dans plusieurs diocèses de France, les évêques, dans les statuts diocésains, ou ordonnances épiscopales, ont défendu aux cures de refuser, d'vne manière habituelle, les émoluments du casuel, ou de les réduire à leur gré, sans tenir compte de la taxe provinciale ; ces concessions inopportunes étant une source de graves difficultés pour les autres curés du voisinage, et pour leurs successeurs dans la paroisse.