DE FABRIQUE
piration du temps fixé pour l'exercice de leurs fonctions4.
Art. 986. — Le conseil de fabrique ne peut s'occuper légitimement que des questions touchant à la bonne administration des biens temporels de la paroisse.
4. V. Canon 1183, § 2. — Le droit commun n'a rien spécifié sur la durée de la charge de conseiller, sur le nombre des conseillers, sur les qualités requises pour remplir ces fonctions, sur le nombre des assemblées du conseil, laissant ces divers points à la réglementation locale par FOrdinaire, ou à la coutume légitimement approuvée.
Voici, en résumé, ce que Ton trouve généralement sur ces divers points dans les statuts synodaux de nos diocèses de France.
1° — La durée régulière des fonctions de conseiller est de quatre ou six années consécutives.
2° — Les membres du conseil de fabrique, en dehors du curé, sont au nombre de quatre dans les paroisses de moins de quatre ou de cinq mille habitants, et au nombre de huit dans les paroisses de quatre ou cinq mille habitants et au-dessus.
3° — Le conseil se renouvelle t<ms les deux ou trois ans par moitié : deux ou quatre des conseillers étant parvenus au terme de leur mandat.
4° — Un conseiller, sortant de charge, peut toujours être réélu pour une nouvelle pé riode par l'autorité de l'Ordinaire.
5° — Un conseiller ne peut donner sa démission qu'à l'Or-
dinaire, et non au curé, ou au conseil.
6° — En cas de mort d'un conseiller, l'Ordinaire nomme un nouveau conseiller, dont les (onctions cessent avec le laps de temps non achevé par le conseiller défunt, que le nouvel u conseiller a remplacé.
7° — Les parents, et alliés par affinité, ne peuvent faire partie simultanément du même cou-cil de fabrique.
8° — Le trésorier de la fabrique est élu par les membres du conseil. Le curé préside à son élection, sans y prendre part.
Les fonctions de curé de la paroisse et de trésorier sont incompatibles.
0° Dans certains diocèses le conseil de fabrique se réunit tous les premiers, ou tous les derniers dimanches du mois ; flans d'autre diocèses une fois seulement par trimestre.
Eu dehors de ces assemblées régulières, le curé peut toujours convoquer une réunion extraordinaire du conseil, en tant que besoin est.
10° Il doit exister pour chaque conseil de fabrique un registre des consultations, où
sont consignés les avis et votes émis par le conseil. Le
procès-\erl>al de chaque séance est rédigé et lu dans |,i séance suivante et signé ],.,r rous ies.
membres du conseil.