CHAPITRE XXIV
Du vicaire coadjuteur.
Art. 1041. — Si le curé est âgé, ou affecté d'une infirmité mentale, ou aveugle, ou, pour tout autre motif permanent, incapable de pourvoir à toutes les obligations de la charge pastorale, l'Ordinaire du lieu lui donnera un vicaire coadjuteur, qui suppléera à tout ce que le curé ne peut plus faire, et auquel il assignera un traitement convenable sur les revenus du bénéfice curial, ou par tout autre moyen .
Art. 1042. — Si le vicaire coadjuteur supplée le curé en toutes choses, il possède alors tous les droits, et est obligé à tous les devoirs du curé2.
V, Canon 465, ç \. et can.
Canon
Canon