‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 368 sur 863 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

Du vicaire coadjuteur.

Art. 1041. — Si le curé est âgé, ou affecté d'une infirmité mentale, ou aveugle, ou, pour tout autre motif permanent, incapable de pourvoir à toutes les obligations de la charge pastorale, l'Ordinaire du lieu lui donnera un vicaire coadjuteur, qui suppléera à tout ce que le curé ne peut plus faire, et auquel il assignera un traitement convenable sur les revenus du bénéfice curial, ou par tout autre moyen .

Art. 1042. — Si le vicaire coadjuteur supplée le curé en toutes choses, il possède alors tous les droits, et est obligé à tous les devoirs du curé2.

V, Canon 465, ç \. et can.

Canon

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