‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 367 sur 863 · DU VICAIRE COADJUTEUR · texte numérisé non relu

DU VICAIRE COADJUTEUR

substitut, approuvé par l'Ordinaire, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, article 913 l.

Le vicaire substitut peut être, soit un prêtre résidant sur le territoire de la paroisse, soit un prêtre résidant sur le territoire d'une paroisse voisine.

Art. 1039. — Si un curé, auquel l'Ordinaire a enlevé la charge pastorale, en appelle au Saint-Siège, le curé doit quitter la paroisse, et l'évêque, Ordinaire du lieu, tant que le Saint-Siège n'a pas donné sa sentence, ne peut pas validement conférer la cure vacante à un autre prêtre. L'Ordinaire alors nomme un vicaire substitut2.

Art. 1040. — Le vicaire substitut jouit de tous les droits inhérents à l'office de curé, en ce qui concerne la charge d'âmes, pourvu toutefois que le curé, ou l'Ordinaire du lieu ne les ait pas restreints sur quelques points particuliers3. Voir au Formulaire, le n° lvii.

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