CHAPITRE XXV
Des vicaires coopéra teurs.
Art. 1044. — Lorsque dans une paroisse, le chiffre plus considérable de la population, ou tout autre motif rend la mesure nécessaire, ou utile, au jugement de l'Ordinaire, celui-ci peut instituer un, ou plusieurs vicaires coopérateurs du curé de la paroisse, auxquels on donnera un traitement convenable pour leur entretien .
Art. 1045. — L'Ordinaire du lieu, après avoir pris L'avis du curé de la paroisse, nomme et institue les vicaires coopérateurs 2. Voir au Formulaire, le n° lix.
Art. 1046. — Les vicaires coopérateurs peuvent être révoqués selon le vouloir de l'évêque, ou du vicaire ca-