DES VICAIRES COOPÉRATEURS
]>itulaire ; mais non du vicaire général, à moins que celuici n'ait à cet effet un mandat spécial de l'évéque 3.
Art. 1047. — Les vicaires coopérateurs sont d'ordinaire destinés à exercer leur ministère sur toute l'étendue du territoire de la paroisse. Cependant, dans certains cas, leur ministère habituel pourrait être restreint à une partie déterminée de la paroisse, ou à une œuvre particulière *.
Art. 1048. — Les vicaires coopérateurs sont tenus de résider sur le territoire de la paroisse à laquelle ils sont assignés. Cette résidence est réglée par les statuts diocésains, les coutumes approuvées, et les prescriptions de l'évêque. L'Ordinaire cioit veiller prudemment à ce que, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, à l'article 233, les vicaires coopérateurs habitent avec le curé dans le presbytère, ou maison curiale '.
Art. 1049. — Les droits et obligations des vicaires coopérateurs doivent être réglés par les statuts diocésains, leurs lettres d'institution par l'Ordinaire et le mandat de commission donné par le curé. D'une façon générale, et sauf disposition spéciale en sens opposé, leurs fonctions consistent à suppléer le curé et à l'aider dans le ministère paroissial 6.
Pour qu'un vicaire coopérateur pût exercer licitement un acte quelconque du ministère sacré, indépendamment de la direction du curé, et sans son consentement, il faudrait donc qu'il soit fait dans ses lettres d'institution ou par lettre particulière, mention spéciale de la volonté de l'Ordinaire sur ce point.
Le curé peut commettre à se- vicaires coopérateurs l'exercice de tous et chacun (U^ devoirs de la charge pastorale, sauf en ce qui concerne l'homélie des dimanches et jours de fête à son peuple (voir ci-dessus, l'article 945), et la subdélégation des prêtres étrangers pour la célébration (\e< mariages (voir ci-dessous, l'article 2284).
?.. V. Canon 477, § 1. 5. V. Canon 476, g 5.