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DE L'OFFICE DE DOYEN ET DE VICE-DOYEN

Art. 1080. — Le doyen, en outre des droits et devoirs réglés par les conciles provinciaux et les statuts diocésains6, doit, en raison de son office, tel qu'il est fixé par le droit commun :

6. En outre des droits et devoirs, prescrits de droit commun (ean. 447, § 1, nos 1, 2.

3 et 4), voici le résumé de ce que Ton trouve dans les actes des conciles provinciaux et des synodes diocésains au sujet du bon exercice de l'office de doyen, dans les diocèses de France.

I. — Le doyen est d'ordinaire député par l'évêque pour présider à l'installation des (lires des paroisses du doyenné, sauf disposition contraire prise par l'évêque dans un cas spécial.

II. — Les doyens, en vertu de leur office, sont spécialement tenus d'exercer le devoir évanjrélique de la correction fraternelle à l'égard de tous les clercs séculiers, domiciliés sur le territoire de leur doyenné.

[II. — Ils s'efforcent d'apaiser les dissentiments et contestations, qui pourraient se produire entre les curés et leurs paroissiens et aussi entre les clercs de leur doyenné, et ils rendent compte à l'Ordinaire de ces sortes de difficultés, quand leur charitable intervention n'a pu rétablir la concorde et la paix.

TV. — Tls transmettent aux curés du doyenné, en certaines circonstances, les lettres pasto-

rales. mandements, circulaires

et autres papiers envoyés par

la chancellerie épiscopale : et transmettent à la dite chancellerie les duplicata des !;

paroissiaux, selon les règlements locaux fixés par l'Ordinaire.

Les curés peuvent soit directement,soit par l'intermédiaire de leur doyen, transmettre à la chancellerie épiscopale les droits et redevances, qu'à des titres divers doit percevoir l'Ordinaire du lieu. Si l'on se sert de l'intermédiaire du doyen, ce dernier doit remettre une quittance signée de sa main pour les sommes reçues en dépôt; et, quand il transmet ces divers dépôts à la chancellerie, indiquer soijxneusement la provenance et la destination de chacun d'eux, la date du versement au doyenné et de l'envoi à la chancellerie épiscopale.

Y. — Les doyens, dans presque tous les diocèses de France, ont. par concession épiscopale, le pouvoir :

1" de prêcher et de confesser les fidèles dans toutes les églises et oratoires publics de leur doyenné.

2° D'absoudre, sur tout le

territoire de leur doyenné, de tous le- cas, péchés et censures, réservés au Souverain Pontife, quand l'évêque peut

en absoudre lui-même.

I)'.il)soudre. sur tout le territoire de leur doyenné, de toits les caS, péchés et censii res. réservés à l'évêque, Ordinaire du lieu, par le droit commun, ou (pie l'évêque s'est réservés lui-même.

£° De donner, sur tout le

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