CHAPITRE PREMIER. De l'office de doyen et de vice-doyen
Art. 1076. — La distribution du territoire diocésain en paroisses, doyennés et arehiprêtrés est obligatoire 1.
Nos diocèses français sont d'ordinaire divisés en paroisses, groupées en doyennés, qui sont eux-mêmes réunis en arehiprêtrés, formant plusieurs archidiaconés.
Art. 1077. — A la tête de chaque doyenné est placé un doyen ; à la tête de chaque archiprêtré est placé un archiprêtre ; à la tête de chaque archidiaconé est placé un archidiacre 2.
Art. 1078. — Dans chaque doyenné, le doyen est le prêtre, choisi et désigné par l'évêque pour jouir des droits et remplir les devoirs indiqués ci-dessous, articles 1080-1086 3.
Bien que d'ordinaire le doyen soit, en France, le curé du chef-lieu du canton, il peut être choisi cependant par l'évêque en dehors du curé du chef-de-lieu de canton, et même en dehors des prêtres exerçant les fonctions curiales ; mais, dans ce dernier cas, le doyen doit toujours résider sur le territoire de son doyenné, ou pour le moins dans le voisinage du dit territoire 4.
1 .c titre de doyen est donc attaché à la personne, et non à l'église, dont le doyen est le curé.
Art. 1079. - Le doven est toujours révocable, selon le vouloir de l'évêque 5.
1. V. Canon 217, § 1, can. doyen, à toutes les fonctions :': I < t 3. décanales, que ce dernier ne
2. Selon l'usage presque gé- pourrait accomplir par luinéral, dans les diocèses de mêm*\
France, il \ a, dans chaque 3. V. Canon 445 et 446, 5 1.
doyenné un vice-doyen qui 4. V. Canon 448, § 2.
supplée, sur le demande du 5. V. Canon 446, § 2.