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CHAPITRE PREMIER. De l'office de doyen et de vice-doyen

Art. 1076. — La distribution du territoire diocésain en paroisses, doyennés et arehiprêtrés est obligatoire 1.

Nos diocèses français sont d'ordinaire divisés en paroisses, groupées en doyennés, qui sont eux-mêmes réunis en arehiprêtrés, formant plusieurs archidiaconés.

Art. 1077. — A la tête de chaque doyenné est placé un doyen ; à la tête de chaque archiprêtré est placé un archiprêtre ; à la tête de chaque archidiaconé est placé un archidiacre 2.

Art. 1078. — Dans chaque doyenné, le doyen est le prêtre, choisi et désigné par l'évêque pour jouir des droits et remplir les devoirs indiqués ci-dessous, articles 1080-1086 3.

Bien que d'ordinaire le doyen soit, en France, le curé du chef-lieu du canton, il peut être choisi cependant par l'évêque en dehors du curé du chef-de-lieu de canton, et même en dehors des prêtres exerçant les fonctions curiales ; mais, dans ce dernier cas, le doyen doit toujours résider sur le territoire de son doyenné, ou pour le moins dans le voisinage du dit territoire 4.

1 .c titre de doyen est donc attaché à la personne, et non à l'église, dont le doyen est le curé.

Art. 1079. - Le doven est toujours révocable, selon le vouloir de l'évêque 5.

1. V. Canon 217, § 1, can. doyen, à toutes les fonctions :': I < t 3. décanales, que ce dernier ne

2. Selon l'usage presque gé- pourrait accomplir par luinéral, dans les diocèses de mêm*\

France, il \ a, dans chaque 3. V. Canon 445 et 446, 5 1.

doyenné un vice-doyen qui 4. V. Canon 448, § 2.

supplée, sur le demande du 5. V. Canon 446, § 2.

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