ET DE VICE-DOYEN
G° veiller à ce que les saints canons soient observés pour tout ce qui touche à L'administration temporelle des biens ecclésiastiques et k la satisfaction assidue des obligations de messes, soit manuelles, soit prises en vertu des fondations pieuses 12 ;
7° veiller à la bonne tenue des registres paroissiaux dans toutes les paroisses du doyenné 13 ;
8° présider les conférences ecclésiastiques qui se tiennent sur le territoire de son doyenné, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, article 262.
Art. 1081. — Le doyen, aux époques fixées par l'évêque, doit faire la visite de toutes et chacune des paroisses situées sur le territoire de son doyenné et en rendre compte à l'évêque14.
Art. 1082. — En dehors de la visite, dont il est fait mention ci-dessus, à l'article 1081, et des réponses au questionnaire de la visite, les doyens doivent rendre compte à l'Ordinaire, au moins une fois par an lJ, pour