‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 382 sur 863 · V. Canon 447, § 1, n · texte numérisé non relu

V. Canon 447, § 1, n

14. V. Can. 447, § 1, n<" 1, 2, 3 et 4, et § 2. — Chaque doyen doit faire par lui-même, ou par l'intermédiaire du vicedoyen, aux époques fixées par l'évêque, la visite de toutes et chacune des paroisses situées sur le territoire de son doyenné, en examinant toutes choses, de façon à pouvoir répondre fidèlement, exactement et sincèrement à toutes les questions du formulaire, envoyé dans tous les diocèses de France, par la chancellerie épiscopale aux doyens, pour cette visite. (V. au Formulaire, le n° lxx.)

Dans cette visite, le doyen, ou le vice-doyen, est d'ordinaire assisté d'un prêtre, résidant

dans le doyenné, désigné par le doyen, et autre que le curé de la paroisse visitée. Ce prê-

tre, ainsi que le doyen, ou le vice-doyen, et le curé de la paroisse visitée signent les réponses au formulaire, après avoir vérifié, autant qu'ils 1»' peuvent, l'exactitude et la vérité des renseignements fournis par le curé de la paroisse.

Les réponses au formulaire, données pour chaque paroisse, sont réunies entre les mains du doyen, qui les transmet au vicaire général, archidiacre, dont relève le doyenné.

Ces réponses au formulaire sont gardées devers lui par le vicaire général, archidiacre, et résumées par lui au moment de la visite quinquennale de l'évêque, ou de son délégué: et après la dite visi te, versées aux archives épis eo^ales, pour y être fidèlement

consen ées.

1"). Dana beaucoup de diocède France, les statuts dio-

366 de l'office de doyen.

lui signaler non pas seulement ce qui se fait de bien clans le doyenné, mais aussi le mal, les abus et les scandales, et lui indiquer quels seraient, à son jugement, les meilleurs remèdes à y apporter 1(i.

Art. 1083. — Les doyens et vice-doyens doivent visiter leurs confrères, les curés de leur doyenné, quand ces derniers sont malades, et leur procurer tous les secours en leur pouvoir, tant au spirituel qu'au temporel 17.

Art. 1084. — Après le décès d'un curé de son doyenné, le doyen doit informer sans retard l'Ordinaire de la mort du défunt, et, pendant le temps de la vacance de la cure, pourvoir de son mieux au service de la paroisse, soit par son propre ministère, soit par le ministère des curés et autres prêtres habitant dans les environs de la paroisse du défunt, conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, article 1035.

Le doyen doit, enfin, prendre toutes les mesures nécessaires pour que les registres paroissiaux, les documents de l'archive paroissiale, les ornements et vases -acres, le mobilier de l'église soient sauvegardés et préservés de toute atteinte, et qu'en aucun cas les biens de l'église paroissiale ne soient confondus avec les biens personnels du curé défunt et revendiqués à ce titre par ses héritiers naturels 18.

Art. 1085. — Le doyen doit avoir un sceau, particulier au doyenné, dont il a seul l'usage, pour rendre authentiques les actes propres à l'exercice de sa charge19.

Art. 1086. — Le doyen a la préséance sur tous les autres curés et prêtres de son doyenné20.

us ont précisé ce> point de du doyenné, en indiquant quel

la discipline «cclésiastique et serait, selon leur jugement, le

exigent que les doyens écri- meilleur remède à y apporter,

vfiit confidentiellement et sans 16. V. Canon 449.

aucun retard pour signaler à 17. V. Canon 447, § 3.

l'autorité de l'Ordinaire tout 18. V. Canon 447, § 3.

dm-, ou scandale, grave de sa 19. V. Canon 450, § 1.

nature, existant dans le clergé 20. V. Canon 450, § 2.

DE L'OFFICE D ARCIIIPRETRE.

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