CHAPITRE II
De l'office d'archiprêtre.
Art. 1087. — Dans chaque archiprêtré, l'archiprêtre
est le prêtre, choisi et désigné par l'évêque pour jouir des droits et remplir les devoirs indiqués ci-dessous, dans les articles 1090-1092 \
Bien que d'ordinaire l'archiprêtre soit, en France, le curé du chef-lieu d'arrondissement, il peut être cependant choisi par l'évêque en dehors du curé du cheflieu d'arrondissement, et même en dehors des prêtres exerçant les fonctions curiales ; mais dans ce dernier cas l'archiprêtre doit toujours résider sur le territoire de son archiprêtré, ou pour le moins dans le voisinage du dit territoire 2.
Le titre d'archiprêtre est donc attaché à la personne, et non à l'église dont l'archiprêtre est le curé.
Art. 1088. — L'archiprêtre est toujours révocable selon le vouloir de l'évêque 3.
Art. 1089. — L'archiprêtre a tout à la fois les droits et devoirs du doyen dans son doyenné, e1 les droits et devoirs d'archiprêtre dans son archiprêtré.
Art. 1090. — L'archiprêtre, en outre des droits et devoirs réglés par les conciles provinciaux et les statuts diocésains *, dcit, en raison de son office, iel qu'il résulte des nonnes de droit commun :