III. — T. es archiprêtres doi
\eiif présider aux obsèques des
doyens BUr le territoire de leur archiprêtré.
En l'absence «le l'archiprêtre
DE L'OFFICE D ARCHIPRETRE.
1° remplir à l'égard des doyens de son archiprêtré tous les devoirs des doyens à l'égard des curés de leur dovenné, tels qu'ils sont relatés ci-dessus, articles 1080, 1083, 1084 s;
2° aux époques fixées par l'évêque, faire la visite de toutes et chacune des paroisses des curés-doyens situées sur le territoire de son archiprêtré et en rendre compte a 1 eveque ;
3° en dehors de cette visite, rendre compte à l'Ordinaire, au moins une fois l'an 7, pour lui signaler les abus et les scandales qui pourraient se rencontrer dans les paroisses soumises immédiatement à sa visite et lui
malade ou empêché, la présidence de ces cérémonies est dévolue au prêtre, délégué par l'archiprêtre.
IV. — Les archiprêtres, dans presque tous les diocèses de France, ont, par concession épiscopale, le pouvoir :
1° de prêcher et de confesser les fidèles dans toutes les églises ou oratoires publics, sur tout le territoire de leur archiprêtré ;
2° d'absoudre, sur tout le territoire de leur archiprêtré, de tous les cas, péchés et censures réservés au Souverain- Pontife, quand l'évêque peut en absoudre lui-même ;
3° d'absoudre, sur tout le territoire de leur archiprêtré, de tous les cas, péchés et censures réservés à l'évêque, Ordinaire du lieu, par le droit, ou que l'évêque s'est réservés à lui-même;
i de donner, sur tout le
territoire de leur archiprêtré,
]r m bénédictions réservées à
que, Ordinaire du lieu.