V. Canon 447, § 1, n
•2, 3 et 4; § 3.
G. Y. Canon 147, § 1, n"9 1.
2, 3 et 4; et § 2. — L'archiprêtre doit faire, aux époques fixées par l'évêque, la visite de toutes et chacune des paroisses situées sur le territoire de son doyenné, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, à l'article 1081. L'archiprêtre, dans cette visite, est assisté d'un prêtre pris à son choix, résidant dans le doyenné où il fait la visite et autre que le curé-doyen de la paroisse visitée.
La paroisse de l'archiprêtre est visitée aux époques fixées par l'évêque, par son archidiacre, assisté d'un prêtre pris au choix de ce dernier.
7. Dans beaucoup de diocèses de France les statuts diocésains ont précisé cei point de la discipline ecclésiastique, et exigent que les archiprêtres écrivent confidentiellement et sans retard pour signaler à l'autorité de l'Ordinaire tout abus ou scandale, grave de sa nature, et existant dans le clergé de l'archiprêtre, en indiquant quel serait, selon leur jugement, le meilleur remède à y apporter.
de l'office d'archiprêtre. 369
indiquer quels seraient, à son jugement, les meilleurs remèdes à y apporter 8 ;
4° après le décès d'un des doyens de l'archiprêtré, l'archiprêtré doit prendre toutes les mesures de concert avec les curés voisins, afin que tout ce qui appartient à la paroisse soit sauvegardé et remis ensuite entre les mains du successeur 9.
Art. 1091. — L'archiprêtré doit avoir un sceau, particulier à l'archiprêtré, dont il a seul l'usage pour rendre authentiques les actes propres à l'exercice de sa charge 10.
Art. 1092. — L'archiprêtré a la préséance sur tous les doyens, curés et prêtres de son archiprêtré ll.
S. V. Canon 449. 10. V. Canon 450, § 1.