DES EGLISES OU ORATOIRES
l'article de la mort et dans les cas indiqués ci-desous, articles 2250-2255;
ni célébrer les funérailles des habitants de la paroisse ;
ni bénir les maisons des particuliers le Samedi- Saint i2.
Art. 1110. — Le curé peut toujours, quand ii porte !a Sainte-Eucharistie à ses paroissiens, venir prendre le Saint-Sacrement en dehors de l'église paroissiale, dans les églises et oratoire* situés sur le territoire de sa paroisse, et auxquels l'évêque a concédé le privilège de la Sainte-Réserve1,3.
Art. 1111. — Aucun prêtre ne peut célébrer le saintsacrifice de la messe, administrer les sacrements, ou taire une fonction du culte divin, dans l'église ou oratoire, sans la permission explicite ou présumée du recteur ; permission qui doit être donnée ou refusée selon les règles générales du droit indiquées ci-dessous, à l'article 1S08.
Art. 1112. — Les églises et oratoires des séminaire-, des communautés religieuses de l'un et Faut ce sexe, des collèges catholiques el des établissements charitables, avec les locaux, les œuvres et le personnel ecclésiastique, n ligieux ou séculier y annexés, sont soumis à la visite canonique quinquennale de l'évêque, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 732 n.