DES RECTEURS
server dans l'église ou oratoire qu'ils desservent, ou dans la sacristie, les saintes huiles, et à ce sujet observer toutes les prescriptions canoniques indiquées cidessus, article 937.
Art. 1105. — Pour tout ce qui concerne l'administration des sacrements et la célébration des offices divins dans les dites églises ou oratoires, on observera les règles canoniques indiquées ci-dessus, articles 934-944.
Art. 1105. — Pour tout ce qui concerne les honoraires de messes, on observera les règles canoniques indiquées ci-dessous, articles 1809-1839.
Art. 1106. — Pour tout ce qui concerne la décence du lieu saint et de son mobilier, on observera les prescriptions canoniques, indiquées ci-dessous, articles 2370-
Art. 1107. — Pour tout ce qui concerne l'administration des biens ecclésiastiques aff'érant aux dites églises ou oratoires, on observera les règles canoniques indiquées ci-dessous, articles 2588-2661.
Art. 1108. — Pour tout ce qui concerne la prédication et les prédicateurs dans les retraites, pieux exercices et prédications de tout genre, on observera les règles canoniques indiquées ci-dessus, articles 404-437.
Art. 1109. — Les recteurs des églises, en dehors du cas spécial des hospices de maternité auxquels l'évêque aurait concédé les fonts baptismaux, ne peuvent pas conférer l'administration du baptême, ni bénir les fonts baptismaux le Samedi-Saint ;
ni porter publiquement la Sainte-Eucharistie aux malades et infirmes, en dehors de l'établissement ou communauté religieuse dont ils ont la charge, dans les maisons des particuliers, sur le territoire de la paroisse, sans l;i permission du curé;
ni administrer les sacrements de l'extrême-onction et du viatique aux malades à l'article de la mort, soit en public, soi! en secret, au domicile des particuliers, sur !«• i< rritoire de la paroisse, sans la permission du curé; sauf le cas d'urgence, où alors la permission du curé est de droit présumée ;
ni publier les bans, ou célébrer des mariages, sauf à