DES RECTEURS DES EGLISES OU ORATOIRES
Art. 1113. — Quant aux aumôniers et chapelains militaires, et aux églises ou oratoires spécialement destinés à l'usage des soldats, on doit s'en tenir aux prescriptions particulières, données par le Saint-Siège, et variant pour chaque pays, soit en temps de paix, soit en temps de guerre 15.
caire général, ou par tout autre prêtre, délégué à cet effet par l'Ordinaire.
Dans l'un et l'autre cas, la visite doit être faite conformément au questionnaires rap-
port avec la nature de l'établissement, et fourni par la chancellerie épiscopale. Voir au Formulaire , les nos cxxxix et cxl.