CHAPITRE PREMIER
De l'état religieux; des différents genres de familles religieuses.
Art. 1114. — Les fidèles et le clergé doivent tenir en honneur l'état religieux, ou mode stable de vivre en commun, par lequel les religieux et les religieuses entreprennent d'observer, en plus des préceptes de Dieu et de l'Église, les conseils évangéliques, au moyen des vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté l.
1. V. Canon 487. — Les théologiens et canonistes entendent communément j»«»r étal un certain genre de où , où le chrétien se fixe pur un engagement, de sa nature stable et perpétuel.
Ils distinguent d'ordinaire deux sortes d'état : l'état de perfection et l'état du mariage.
L'état de perfection comprend Lui-même deux genres de vie bien distincts, l'épiscopat et Ja rie religieuse.
L'évêque est dan- l'état de perfection acquise. Par cette expression on veut signifier que les actes du ministère épiscopal, par leur importance
et leur dignité dans l'ordre surnaturel, requièrent la perfection chrétienne «liez celui qui les accomplit. L'évêque, en raison même de son office dans l'Église, <sf donc tou-
jours supposé parfait, et fixé pour toujours dans la perfection des conseils évangéliques, au service de l'Église dont il est le pasteur.
Les prêtres séculiers remplissent un double office. En vertu du pouvoir d'ordre, ils offrent le saint sacrifice de la messe et leur ministère s'exerce alors sur le corps réel de Notre-Seigneur. En vertu du pouvoir de juridiction, à eux délégué, ils sont associés par l'évêque à sou ministère dans le gouvernement des âmes, et leur pouvoir s'exerce alors sur le corps mystique du Christ, qui est l'Église de Dieu. Cependant, ils un sont point, comme l'évêque, fixés par le Christ et pat l'Église dans le ministère des âmes ; et c'est pourquoi le prêtre, si l'on s'en tient à l'essence même de son office qui est l'oblation du sa-