DES DIFFÉRENTS GENRES
religions, dont les membres professent les vœux solennels, comme les religieux des ordres de S. Benoît, de S. Bernard, de S. Bruno, de S. Dominique, de S. François et de S. Ignace 5.
3° On donne le nom de congrégation monastique à la société, formée par plusieurs monastères de moines, réunis sous l'autorité d'un même supérieur 6.
4° On appelle religion exempte toute religion, soit de vœux solennels, soit de vœux simples, qui, d'une façon générale, et sauf dans certains cas prévus par le droit, n'est pas soumise à la juridiction de l'Ordinaire du lieu7.
5° On appelle congrégation religieuse ou simplement congrégation, la religion dont les membres ne professent que les vœux simples, soit perpétuels, soit temporaires s.
6° On appelle religion de droit pontifical celle qui a été approuvée par le Saint-Siège, ou qui, pour le moins, a reçu de lui le décret laudatif9.
7° On appelle religion de droit diocésain celle qui a été érigée par l'Ordinaire, et qui n'a jamais obtenu du Saint-Siège le décret laudatif10.
8° On appelle religion cléricale celle dont la plupart des membres sont des clercs, revêtus du sacerdoce11.
9° On appelle religion laïque celle dont tous les membres sont laïques 12.
10° On appelle maison religieuse la maison appartenant à une religion, en général 13.
11° On appelle maison régulière la maison appartenant à un ordre religieux proprement dit 14.
12° On appelle maison formée celle où résident au moins six religieux, ou religieuses, profès, dont au moins quatre prêtres, quand il s'agit d'une maison appartenant à une religion cléricale. On appelle maison
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non formée celle qui ne possède pas les conditions cidessus énumérées 15.
13° On appelle province, la réunion de plusieurs maisons religieuses, sous l'autorité d'un même supérieur majeur, réunion de maisons qui n'est elle-même qu'une partie d'une religion 1G.
14° On appelle religieux, ou religieuses, ceux et celles qui ont émis des vœux dans une religion quelconque l7.
15° On appelle réguliers les religieux, qui ont fait profession dans un ordre religieux proprement dit 18.
16° On appelle religieux ou religieuses de vœux simples, ceux et celles, qui ont fait profession dans une congrégation religieuse 19. «
17° On appelle moniales les religieuses, dont la religion appelle les vœux solennels, encore que dans certains pays, comme la France et la Belgique, par suite d'une disposition spéciale du Saint-Siège, elles ne professent que les vœux simples 20.
18° On donne le nom de sœurs aux religieuses qui professent les vœux simples dans les congrégations religieuses 21.
Au sujet de la préséance entre le clergé séculier et les religieux, ainsi qu'entre les diverses familles religieuses, voir ci-dessus, l'article 454.
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De la fondation des ordres religieux et des congrégations religieuses et de leur approbation par l'Église.
Art. 1116. — D'une façon générale, toute religion d'hommes, ou de femmes, doit être approuvée par ['Église. L'approbation doit être formelle H explicite.