‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 400 sur 863 · Y. Canon W8, n · texte numérisé non relu

Y. Canon W8, n

L'approbation tacite en pareille matière ne suffit pas. Cette doctrine juridique résulte clairement des anciennes décrétâtes, résumées et renouvelées par le code de droit canonique '.

Il a toujours été, en effet, reçu dans l'Église que la profession religieuse, étant une consécration publique de l'homme à Dieu, cette consécration doit être acceptée par l'Église au nom de Dieu; toutes choses qui ne peuvent obtenir leur réalisation que par la profession des vœux, émise dans une religion formellement approuvée par l'Église.

L'Église, dans l'approbation des instituts religieux, peut être représentée soit par le Pontife Romain, soit par l'évêque.

Il n'est donc pas permis aux fidèles, ou aux prêtres, de créer, sans l'autorité de l'Église et par leur seule volonté, un institut religieux dont les membres porteraient l'habit religieux et émettraient des vœux, ou même de créer un institut quelconque, dont les membres, sans le port de l'habit religieux et l'émission des vœux, vivraient en communauté sous l'autorité des supérieurs, institués par eux 2.

Jusqu'au concile de Latran, sous Innocent III, les ordres religieux pouvaient se fonder avec la seule permission de l'évêque.

Le concile de Latran réserva au Souverain Pontife l'approbation des ordres religieux3. Cette réserve fut renouvelée par te concile de Lyon en 1274 sous Grégoire X4, et par Jean XXII5.

1. Cap. ultim. De relief iosis domibui H cap. unico eodem titulo in VI; et cap. Perni- <■><>■< h m, 18, quest. 2. — Cod.

iur. eau., can. 100, n° 1; can.

488, n" 3; can. 192; et can.

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