V. de demander Vapprobai ion ei
7. Léon XTII. Lettre au» ru- <•;/<•. 10 juillet 1901. périt un </< .- inwtitui uxt
propriété ecclésiastique de l'institut ; toutes choses qui relèvent uniquement du Christ et de l'Église.
Art. 1117. — Seul le Pontife Romain peut approuver la fondation des ordres religieux proprement dits, et des congrégations religieuses d'hommes et de femmes, exemptes de la juridiction des Ordinaires des lieux8.
Art. 1118. — L'évêque, Ordinaire du lieu, peut fonder une nouvelle congrégation diocésaine, mais il ne peut ni la fonder, ni la laisser se fonder, sans avoir pris, au préalable, l'avis du Saint-Siège sur l'opportunité de cette nouvelle fondation, et reçu ses instructions à ce sujet 9.
Ni le vicaire général, même avec le mandat spécial, ni le vicaire capitulaire, le siège vacant, ne peuvent fonder une nouvelle congrégation diocésaine 10.
Autant que faire se pourra, les évêques, avant d'autoriser la fondation d'un nouvel institut diocésain, s'efforceront d'unir les nouvelles fondations à un institut déjà existant et approuvé, et ayant un but similaire 11.
Au sujet de la fondation des nouvelles congrégations, voici les normes générales, données par la S. Congrégation des religieux, dans son décret du 6 mars 1921.
1° Chaque fois qu'un évêque jugera opportun de fonder une nouvelle congrégation de vœux simples, de l'un ou de l'autre sexe, il déférera ce projet à la S. Congrégation des religieux, en la renseignant exactement sur tous les points qu'elle a besoin de connaître pour juger de l'opportunité de la nouvelle fondation.
Tl indiquera donc à la S. Congrégation :
a) qui est (quis qualisqae) l'auteur ou le fondateur, du la fondatrice du nouvel institut;
h) quel est le but et le motif de ce nouvel institut ;
c) quel est son nom ou titre ;
fi) la forme, la couleur, la matière de l'habit propre au nouvel institut ;